1°) à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint- Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an, outre des conclusions à fin d'injonction.
Par un jugement n° 1914315/8 du 6 juillet 2019, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a admis M. C... à l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 24 juin 2019 pris à son encontre, a enjoint au préfet de la
Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2019 ;
2°) de rejeter la demande de M. C... présentée devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir statué dans le délai de 96 heures ;
- les moyens soulevés par M. C... en première instance examinés par l'effet dévolutif de l'appel sont infondés.
La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M.A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant malien, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant principalement à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par un jugement du 6 juillet 2019, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 24 juin 2019, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français (...) qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction (...) statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. (...) / L'audience est publique. Elle se déroule (...) en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office (...) ".
3. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que le jugement est irrégulier au motif que le tribunal n'a pas statué dans le délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, ni l'article cité ci-dessus ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le dépassement de ce délai rendrait le jugement irrégulier. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Le préfet, qui se borne à soulever le moyen d'irrégularité du jugement contesté et à réfuter les moyens soulevés en première instance par l'intimé, ne conteste pas le moyen d'ordre public retenu par le premier juge pour annuler l'arrêté litigieux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2: Le present arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 février 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2021.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA02677 2