Par un jugement n° 1907731 du 4 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis révélée par le procès-verbal de la police aux frontières du 15 janvier 2019, et lui a enjoint de restituer à M. A... son certificat de résidence.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020, sous le N° 20PA03613, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 4 novembre 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier puisque fondé sur un moyen irrecevable et, de surcroît, non fondé ;
- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux est irrecevable, et, à tout le moins, manque en fait, le signataire de cet arrêté bénéficiant d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de l'accord franco-algérien dès lors que les circonstances médicales et personnelles alléguées par l'intéressé ne font pas obstacle à ce que le délai de trois ans prévu par cet article lui soit opposé ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A... ne justifie pas de liens sociaux ou familiaux propres à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que :
- il n'a pris aucune décision retirant le certificat de résidence de M. A... et s'est borné à recommander oralement ce retrait aux services de la police aux frontières ;
- il ne peut se voir enjoindre de restituer à M. A... son certificat de résidence.
II- Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020, sous le N° 20PA03615, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 4 novembre 2020.
Il soutient qu'il fait valoir des moyens sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif, et que l'exécution du jugement risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables.
Les requêtes ont été communiquées à M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil, en l'absence de décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui retirant son certificat de résidence.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 25 janvier 1962 à Sidi M'hammed (Algérie), est arrivé à l'aéroport d'Orly le 15 janvier 2019 par un vol en provenance d'Alger. Il a été contrôlé au point de passage frontalier et s'est vu retirer son certificat de résidence algérien de dix ans par les services de la police de l'air et des frontières. Il a alors demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 15 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait décidé ce retrait. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement du 4 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif a accueilli cette demande.
Sur la requête N°20PA03615 :
2. La Cour statuant par le présent arrêt sur la requête n° 20PA03613 présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 20PA03615 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la requête N° 20PA03613 :
3. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré d'une violation du principe du contradictoire n'a été soulevé par M. A... que dans son mémoire en réplique, enregistré le
31 décembre 2019 au tribunal administratif. Or, ce moyen de légalité externe, présenté après l'expiration du délai de recours, ne se rattachait pas à la même cause juridique que les moyens invoqués auparavant dans la requête introductive d'instance présentée par M. A... le
15 juillet précédent, et n'a pas le caractère d'un moyen d'ordre public. Il n'était donc pas recevable. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige en se fondant sur un vice de procédure au regard de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil :
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire présenté le 4 février 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu'il n'a pris aucune décision retirant le certificat de résidence de M. A.... Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil dirigées contre une décision inexistante sont dès lors irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête N° 20PA3615.
Article 2 : Le jugement n° 1907731 du Tribunal administratif de Montreuil du 4 novembre 2020 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 février 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugoudeau, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2021.
Le rapporteur,
J-C. C...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°S 20PA03613-20PA03615 2