Résumé de la décision
La société AQUA TP a fait appel d'un jugement rendu par le Tribunal administratif de la Martinique qui avait rejeté sa demande de paiement d'une somme de 805 332,20 euros, ainsi qu'une somme subsidiaire de 348 929,92 euros, en raison d'un décompte général et définitif notifié par le syndicat des communes du nord-Atlantique (SCNA). La Cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal en déclarant la requête irrecevable. La Cour a statué que la société n'avait pas respecté les délais pour contester le décompte général et que ce dernier était donc réputé accepté, rendant impossible toute contestation du montant réclamé.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête : La société AQUA TP arguait que sa demande était recevable car aucun décompte général n'avait été établi. Cependant, la Cour a souligné que le document envoyé en octobre 2010, bien qu'il soit intitulé "état d'acompte mensuel", contenait la mention "projet de décompte final". La Cour a donc jugé que ce document remplissait les exigences de l'article 11.3 et 11.4 des clauses administratives générales applicables au marché : « [...] il appartient à l'entrepreneur, après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final ».
2. Délais de réclamation : La Cour a constaté que le mémoire en réclamation présenté par la société AQUA TP était hors délai, n'ayant été déposé que le 27 octobre 2011, soit plusieurs mois après le décompte général notifié le 12 janvier 2011. La règle des délais mentionnée dans l'article 50.3 des clauses administratives générales a été respectée, stipulant que "si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, celui-ci peut saisir le tribunal administratif", condition qui n'a pas été remplie par l’appelant.
Interprétations et citations légales
1. Cahier des clauses administratives générales : Les articles 11.3 et 11.4 du cahier des clauses et conditions générales stipulent clairement que l'entrepreneur doit proposer un projet de décompte final dans un délai déterminé et que, faute de cela, le maître d'œuvre peut établir le décompte final. Cela montre une obligation de diligence de la part de l'entrepreneur :
- Cahier des clauses administratives générales - Article 11.3 : « Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur doit remettre un projet de décompte final dans un délai de soixante jours ».
2. Acquiescement au décompte général : La Cour a repris les principes généraux du droit administratif et le contrat de marché public pour conclure que la société AQUA TP avait effectivement accepté le décompte général par son inaction à contester dans le délai prescrit. Il est important de noter que le délai accordé pour présenter un mémoire de réclamation se base sur des règles précises, celle-ci étant définitive une fois le délai expiré.
3. Conclusion sur l'irrecevabilité : La Cour a donc confirmé l'irrecevabilité de la demande de la société AQUA TP, considérant qu'elle avait raté l'opportunité de contester le décompte général, ce qui est un aspect fondamental du droit des contrats administratifs :
- Cahier des clauses administratives générales - Article 50.3 : « L'entrepreneur dispose d'un délai fixé à trente ou à quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général pour faire valoir ses éventuelles réserves ».
Conclusion
En résumé, la Cour a tranché en faveur du SCNA, rejetant la demande de la société AQUA TP pour non-respect des procédures de contestation relatives aux décomptes des marchés publics. Des délais stricts et des obligations de notification ont été mis en avant pour justifier la décision, soulignant l'importance de d'agir promptement dans le cadre des relations contractuelles dans le domaine public.