Par un jugement n°2003433 du 5 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Kassi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 19 février 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée de défaut de base légale car elle se fonde sur l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur l'article 9 de la convention franco-ivoirienne ; en outre, ce dernier article ne prescrit aucune obligation de résultat à la charge de l'étudiant et le pouvoir d'appréciation du préfet n'est pas le même ;
-elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux de ses études ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signées à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pagès.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 26 novembre 1961, exerçant en qualité de médecin en Côte d'Ivoire, est entré en France le 16 décembre 2010 en vue de poursuivre une spécialisation dans des études médicales. Il a sollicité le 19 février 2020 le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont il était titulaire, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 19 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. A... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement en date du 5 novembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". En outre, l'article 14 de la même convention stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ". Enfin aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement (...) porte la mention "étudiant". " ;
3. Le droit au séjour des ressortissants ivoiriens en France en qualité d'étudiant est intégralement régi par les stipulations de l'article 9 de la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire le 21 septembre 1992. Dès lors, compte tenu des stipulations de l'article 14 de la même convention, les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à ces ressortissants désireux de poursuivre leurs études en France. Il suit de là, que le refus de renouveler le titre de séjour de M. A... ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions, mentionnées par l'arrêté contesté.
4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. Or, le pouvoir d'appréciation, dont dispose l'autorité administrative en vertu des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, est le même que celui dont elle dispose en application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les garanties dont sont assorties ces textes sont similaires, contrairement à ce que soutient M. A... dans sa requête d'appel. Il y a donc lieu de substituer les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fonder le refus de renouvellement litigieux.
6. En second lieu, pour refuser à M. A... le bénéfice du titre demandé, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur son absence de progression et de résultats dans le déroulement de son cursus universitaire, motif pris que l'intéressé, entré en France en décembre 2010, s'est inscrit en première année de master de psychanalyse pour la troisième année consécutive au titre de l'année 2019-2020, et qu'il n'a, à l'issue de ses neuf années d'études en France, obtenu qu'une licence en psychologie. Ces circonstances caractérisent effectivement un défaut de progression dans les études du requérant. Si M. A... soutient que son absence de résultats est directement liée à son activité professionnelle, s'effectuant en partie pendant la nuit, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait suffire par elle-même à caractériser le caractère réel et sérieux de ses études. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études au sens des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de séjour prise à l'encontre de M. A... n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour présenté à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er: La requête de M. A... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine- Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2021.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA03758 2