2°) de fixer le montant du décompte général pour la campagne 2013 des travaux de renouvellement de ballast sur la ligne à grande vitesse (LGV) Méditerranée à la somme de
9 251 295,14 euros toutes taxes comprises, et de mettre à la charge de SNCF Réseau une somme de 941 357,04 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires contractuels fixés dans les conditions prévues par l'article 13.11 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF à compter du 21 avril 2015.
Par un jugement N° 1601066/4-1 du 29 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de SNCF Réseau au versement d'une somme de 62 000 euros HT au titre de la prime d'avance, d'autre part, ordonné avant dire droit une expertise sur les préjudices subis dans le cadre de l'exécution du marché de renouvellement de ballast sur la LGV Méditerranée pour la période du 1er avril 2009 au
30 juin 2015.
Par un jugement N° 1601066/4-1 du 27 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de la demande des sociétés ETF et Colas Rail, et a mis à leur charge les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 14 400,56 euros TTC.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2019, la société ETF et la société Colas Rail, représentées par Me Mokhtar, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 juin 2017 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de SNCF Réseau au versement d'une somme de 62 000 euros HT au titre de la prime d'avance, et d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 juin 2019 ;
2°) de fixer le montant du décompte général pour la campagne 2013 des travaux de renouvellement de ballast sur la LGV Méditerranée à la somme de 9 251 295,14 euros TTC, et de mettre à la charge de SNCF Réseau une somme de 941 357,04 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires contractuels fixés dans les conditions prévues par l'article 13.11 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF à compter du
21 avril 2015, avec capitalisation ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner à l'expert de " finaliser son rapport en analysant notamment les bandes ATESS avec l'aide de tout sapiteur de son choix " ;
4°) de mettre à la charge de SNCF Réseau une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise.
Elles soutiennent que :
- le jugement du 27 juin 2019 est irrégulier et mal fondé en ce qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à ce que soit ordonné un complément d'expertise ;
- il est entaché d'erreurs de fait en ce qui concerne le lien entre la prétendue insuffisance des moyens de traction et les retards du train à son arrivée sur la zone du chantier, le nombre de nuits travaillées et la réduction de la durée quotidienne d'intervention (DQI) pour chaque nuit ;
- il est entaché de contradiction en ce qui concerne les conséquences de la réduction de la DQI pour dix nuits ;
- il ne pouvait, sans erreur de droit, conditionner le droit à indemnité à l'imputabilité de la réduction de la DQI à SNCF Réseau ;
- compte tenu de ces erreurs de fait et de droit, il est insuffisamment motivé ;
- le jugement du 29 juin 2017 a à tort rejeté, sans attendre l'expertise, leurs conclusions tendant au paiement d'une prime d'avance de 62 000 euros HT, augmentée d'une révision au taux de 10,31 % ;
- ayant achevé les travaux avec deux jours d'avance sur les délais définis dans le planning annexé à l'ordre d'exécution, la société ETF et la société Colas Rail sont fondées à demander cette prime ;
- elles sont aussi fondées à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'elles ont subi consécutivement à l'abandon de 1442 mètres linéaires de renouvellement de ballast, en raison de la réduction de la DQI qui ne leur est, pour l'essentiel, pas imputable, mais s'explique, pour une durée totale d'au moins 7h56, par les retards de SNCF Réseau dans la délivrance de l'autorisation de quitter la base travaux et de l'attestation d'interdiction temporaire de circulation (AITC), ainsi que par les arrêts imposés par SNCF Réseau lors de l'acheminement des trains ; ce préjudice consiste en une perte de chiffre d'affaires de 649 145,14 euros HT avant révision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, la société SNCF Réseau, représentée par Me Caudron, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés ETF et Colas Rail sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle vient, en vertu de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, aux droits de l'établissement public SNCF Réseau ;
- les moyens soulevés par les sociétés ETF et Colas Rail ne sont pas fondés ;
- leurs conclusions ne sont en tout état de cause pas fondées, la réduction de la DQI n'ayant pas été décidée pour des raisons entièrement étrangères au groupement ; elles n'établissent d'ailleurs pas que cette réduction aurait été décidée même pour partie pour de telles raisons.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 octobre 2021, les sociétés ETF et Colas Rail concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 25 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
3 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de SNCF du 24 octobre 2001 (version n° 2 du 24 novembre 2008) ;
- le cahier des prescriptions spéciales et la notice descriptive applicables au marché de renouvellement de ballast sur la LGV Méditerranée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,
- les observations de Me Mokhtar pour les sociétés ETF et Colas Rail,
- et les observations de Me Caudron pour la société SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché du 27 avril 2009, SNCF Réseau, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué, au nom et pour le compte de Réseau ferré de France, a confié au groupement d'entreprises solidaire, constitué par la société ETF, mandataire, et la société Colas Rail, des travaux de renouvellement de ballast sur la LGV Méditerranée pour la période du 1er avril 2009 au 30 juin 2015. Par un bon de commande du 3 juillet 2013, SNCF Réseau a, dans le cadre de ce marché, prescrit au groupement d'entreprises titulaire, la réalisation des travaux de renouvellement de ballast sur les voies 1 et 2 de la LGV Sud-Est correspondant à 14 100 mètres linéaires pour un montant de 6 959 128 euros HT. Par un avenant au bon de commande, en date du 24 octobre 2013, le linéaire de renouvellement de ballast a été augmenté de 800 mètres, le montant de la commande étant porté à 7 351 676,24 euros HT. La réception des travaux a été prononcée le 25 février 2014. Le jour même, la société ETF a adressé à SNCF Réseau le projet de décompte final du marché arrêté, avant révision, à un montant de 6 193 732,70 euros HT, et augmenté d'une prime d'avance de 62 000 euros HT, d'une somme de 649 145,14 euros HT pour la rémunération des conséquences du non-respect des durées quotidiennes de dégarnissage et d'une somme de 106 523,85 euros HT pour le paiement de travaux de remplacement de traverses, pour atteindre une somme totale de 7 011 401,69 euros HT avant révision. Par ordre de service n° 2 du 10 mars 2015, SNCF Réseau a notifié à la société ETF le décompte général du marché fixant le montant du décompte avant actualisation et avant déduction des indemnisations à la somme de 6 300 256,55 euros HT. Le 21 avril 2015, la société ETF a retourné cet ordre de service signé avec réserves en y joignant à nouveau son projet de décompte final. En l'absence de notification de la décision de la personne responsable du marché dans le délai de six mois, les sociétés ETF et Colas Rail ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner SNCF Réseau à leur payer une somme de 941 357,04 euros TTC en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts moratoires contractuels et, en conséquence, de porter le décompte général du marché en cause à la somme de 9 251 295,14 euros TTC en règlement de ce marché.
2. Par un jugement du 29 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté les conclusions des sociétés ETF et Colas Rail tendant à la condamnation de SNCF Réseau à leur verser une somme de 62 000 euros HT au titre de la prime d'avance, d'autre part, ordonné une expertise sur les préjudices subis dans le cadre de l'exécution du marché.
3. Par un jugement du 27 juin 2019, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de la demande des sociétés ETF et Colas Rail, et a mis à leur charge les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 14 400,56 euros TTC.
Sur la prime d'avance :
4. Aux termes de l'article 15.2 du cahier des prescriptions spéciales du marché de renouvellement de ballast sur la LGV Méditerranée : " Si les travaux sont terminés en avance (délai réel) par rapport aux délais définis à l'annexe particulière d'un chantier, les longueurs prévues à ladite annexe ayant été renouvelées et sans que la SNCF ait eu besoin de mettre en place des moyens de protection supplémentaires, la MOA réglera à l'entrepreneur les montants suivants par jour ouvré d'avance : - Travaux principaux : 25000,00 EUR HT dès le premier jour ouvré d'avance ; - Travaux confortatifs : 5000,00 EUR HT dès le premier jour ouvré d'avance ; - Travaux de finition : 1000,00 EUR HT dès le premier jour ouvré d'avance ".
5. Il est constant que 1 442 mètres linéaires de renouvellement de ballast sur la voie 2 de la LGV Sud-Est n'ont pas été réalisés par les sociétés ETF et Colas Rail. Les travaux dont elles avaient la charge ne pouvant donc être regardés comme ayant été terminés en avance, elles ne sont pas fondées à demander une prime d'avance de 62 000 euros HT correspondant à deux jours d'avance. Elles ne sauraient utilement faire état à cet égard de manquements du maître d'ouvrage qui auraient conduit à une réduction des durées quotidiennes d'intervention (DQI).
Sur la régularité du jugement du 27 juin 2019 :
6. En soutenant que le jugement du 27 juin 2019, aurait à tort rejeté leurs conclusions tendant à ce que soit ordonné un complément d'expertise, les sociétés ETF et Colas Rail ne font état d'aucun vice entachant la régularité de ce jugement. Il résulte par ailleurs des termes du jugement que le Tribunal administratif de Paris a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par ces deux sociétés. Le bienfondé des réponses, qu'il a apportées à ces moyens, est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement du 27 juin 2019 :
7. Aux termes de l'article 6 du cahier des prescriptions spéciales du marché : " Si les DQI " dégarnissage " définies à la notice descriptive sont réduites pour des raisons étrangères à l'entrepreneur, ce dernier ne peut présenter aucune réclamation à ce sujet tant que la durée moyenne de DQI " dégarnissage " n'est pas inférieure à 4h05 minutes. Si les DQI " dégarnissage " définies à la notice descriptive sont réduites du fait de l'entrepreneur, ce dernier ne peut présenter aucune réclamation à ce sujet. Le calcul de l'indemnité susceptible d'être accordée, en raison du préjudice éventuellement subi par l'entreprise, est fondé en ne prenant en compte que la différence entre la durée moyenne de DQI " dégarnissage " réellement obtenue et la durée journalière moyenne contractuelle de 4h05 minutes. ". Aux termes de l'article 3.2 de la notice descriptive des travaux annexée au cahier des prescriptions spéciales du marché : " Pour chaque chantier, l'ordre d'exécution indiquera le temps de mise à disposition moyen journalier de la voie de chantier à l'Entreprise ainsi que le temps de mise hors tension de la caténaire de cette même voie de chantier. / Définition du temps de mise à disposition de la voie de chantier à l'Entreprise : pour une nuit considérée, c'est la durée pendant laquelle l'entreprise est autorisée par la SNCF à intervenir sur la voie concernée par les travaux (renouvellement de ballast LGV Sud Est) et à réaliser des travaux aux moyens d'outillage manuel ou (et) mécanique. La mise hors tension de la caténaire de la voie considérée peut être décalée de 30 minutes maxi par rapport à l'heure de mise à disposition de la voie de chantier. / Définition du temps de mise hors tension de la voie de chantier à l'Entreprise : pour une nuit considérée, c'est la durée pendant laquelle la mise hors tension de la caténaire sur la voie concernée par les travaux (renouvellement de ballast LGV Sud Est - relevage de voie LGV Atlantique), est notifiée par la SNCF à l'entreprise. / Définition de la durée quotidienne d'intervention (DQI) " dégarnissage " : La DQI dégarnissage commence au plus tard des évènements suivants ; - à l'arrivée du train de dégarnissage au droit du guide chaîne (c'est-à-dire lorsque la locomotive de tête franchit le trou de pioche équipé de la traverse métallique) ; - l'horaire du 9005 lorsque celui-ci est délivré postérieurement à l'arrivée du train de dégarnissage au droit du guide chaîne diminué de 5 minutes. / La DQI s'arrête lorsque la dégarnisseuse a dégagé la rampe de raccord (c'est-à-dire quand le boggie arrière de la dégarnisseuse se trouve au droit du guide chaîne). / Le temps de mise à disposition moyen journalier de la voie de chantier et de notification de mise hors tension de cette même voie à l'Entreprise est repris aux points 3.2.1 et 3.2.2. / Compte tenu des marches d'acheminement à programmer, le premier train de travaux est susceptible de se présenter à l'origine de la voie interceptée entre 0 et 30 mn après le début de la période de mise à disposition de la voie de chantier à l'Entreprise, cette fourchette étant calculée sur la base d'un parcours d'approche à V= 30 km/h mini, quel que soit le profil de la ligne ; / Compte tenu des marches d'acheminement à programmer, le dernier train de travaux (TTX Ballast) est susceptible de se présenter à la sortie de la voie interceptée entre 0 et 50 mn avant la fin de la période de mise à disposition de la voie de chantier à l'Entreprise. / Temps de mise à disposition et de mise hors tension de la voie de chantier : Les différents chantiers seront organisés sur la base de 5 nuits semaines (nuit de Lu/Ma à Ve/Sa en principe, éventuellement nuit de Di/lu à nuit de Je/Ve) dans un horaire compris entre 21h00 et 7h00. Des travaux en Week-end (nuit de Sa/Di ou Di/Lu) pourront également être programmés au cas par cas (...) / 3.2.1 - Durées de la mise à disposition de la voie de chantier : Renouvellement de ballast sur LGV Sud-Est : 7h15 / 3.2.2 - DQJ " dégarnissage " : Renouvellement de ballast sur LGV Sud Est : 4h05 (...) ".
8. S'il résulte des stipulations citées ci-dessus de l'article 6 du cahier des prescriptions spéciales du marché qu'une réduction des DQI " dégarnissage " en deçà d'une durée moyenne de 4h05 ne peut ouvrir droit à indemnité au profit de l'entrepreneur que si la DQI n'est pas réduite de son fait, ces mêmes stipulations n'ont, contrairement à ce que soutient SNCF Réseau, pas pour effet d'exclure toute indemnisation de l'entrepreneur lorsque la DQI se trouve réduite pour partie de son fait et pour partie du fait du maître d'ouvrage.
9. Il est constant que la durée moyenne des DQI s'est trouvée réduite à 3h10, soit une durée inférieure à la durée de 4h05 prévue par les stipulations contractuelles citées ci-dessus, et que la réduction totale de la DQI a donc atteint 9h10 pour les dix nuits du chantier portant sur la voie 2.
10. Il résulte du rapport d'expertise, notamment de la réponse de l'expert au deuxième point de la mission qui lui a été confiée, consistant à déterminer pour chaque nuit d'intervention sur le chantier le temps de parcours du train depuis sa base jusqu'au chantier, et du tableau figurant en page 36 de son rapport, que SNCF Réseau n'a délivré que très tardivement certains des documents et autorisations nécessaires à la circulation du train de travaux, en particulier, l'autorisation de départ de ce train, à partir de la base de Portes-Lès-Valence, qui a ainsi été donnée par SNCF Réseau avec un retard cumulé de 3h06 sur les dix nuits du chantier de la voie 2 (colonnes 4 et 5 du tableau précité). SNCF Réseau n'est pas fondé à contester la réalité de ce retard en faisant état des retards constatés dans le départ effectif des trains, après la délivrance de l'autorisation de départ, imputables aux sociétés cocontractantes, qui ont été comptabilisés distinctement par l'expert dans le même tableau (colonnes 6 et 7). SNCF Réseau ne conteste pas, par ailleurs, la réalité et la durée totale, évaluée par ces deux sociétés à 1h26, des retards, constatés par l'expert, avec lesquels les attestations d'interdiction temporaire de circulation (AITC), indiquant la neutralisation de la LGV au niveau de la zone de travaux, et conditionnant le début des travaux, ont été délivrées.
11. Il résulte par ailleurs de l'analyse menée par l'expert en réponse au troisième point de sa mission, consacré aux moyens techniques d'acheminement sur la zone de chantier du train de travaux, et de la conclusion de son rapport, que les sociétés cocontractantes ont proposé des moyens de traction habituels pour un train de travaux de dégarnissage, qui n'étaient " pas suffisamment dimensionnés " compte tenu des particularités de la portion de ligne concernée, caractérisée par des pentes et des rampes à forte déclivité, qu'elles ne pouvaient ignorer, et compte tenu de la masse de 2 300 tonnes du convoi. Si les sociétés contractantes font valoir qu'il n'est pas établi que les arrêts du train s'expliqueraient par l'insuffisance du dimensionnement des moyens de traction, il résulte de l'instruction que les redémarrages consécutifs à ces arrêts ont, quelle qu'en ait été la cause, été particulièrement lents. Si ces deux sociétés arguent par ailleurs de l'impossibilité réglementaire de dimensionner de manière plus importante leur train de travaux compte tenu de la norme RFN-IG-SE 09 B-00-n°001, elles ne fournissent aucune précision de nature à établir que l'adjonction de moyens de traction supplémentaires aurait conduit à dépasser les plafonds qu'elle prévoit. Elles ne sont donc pas fondées à soutenir que la réduction de la DQI en conséquence des retards constatés dans l'acheminement du train de travaux, ne leur serait pas imputable.
12. Il résulte de ce qui précède que les sociétés ETF et Colas Rail sont seulement fondées à demander à être indemnisées du préjudice résultant pour elles de la réduction de la DQI imputable aux retards de SNCF Réseau, d'une durée totale de 4h32, approchant la moitié de la réduction totale de la DQI de 9h10. Ainsi, elles sont fondées à demander la condamnation de SNCF Réseau à hauteur de la moitié de la perte totale de chiffre d'affaires de 649 145,14 euros HT avant révision, dont elles font état, soit à hauteur de 324 572 euros, et à demander que le montant du décompte général du marché soit majoré de ce montant, lui-même révisé par application du taux de révision prévu par le marché et augmenté de la TVA. Ayant présenté leur mémoire de réclamation le 21 avril 2015, elles sont, compte tenu du délai de paiement de soixante jours, également fondées à demander les intérêts moratoires contractuels sur la somme ainsi déterminée à compter du 21 juin 2015, avec capitalisation.
13. Il résulte de ce qui précède que les sociétés ETF et Colas Rail sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 27 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a, à hauteur de 324 572 euros HT, rejeté leur demande.
Sur les frais et honoraires d'expertise :
14. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 14 400,56 euros TTC, pour moitié à la charge des sociétés ETF et Colas Rail et pour moitié à la charge de SNCF Réseau.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : SNCF Réseau est condamné à verser au sociétés ETF et Colas Rail une somme de
324 572 euros HT majorée par application du taux de révision prévu par le marché et majorée de la TVA.
Article 2 : Le décompte général du marché est modifié en conséquence de ce qui a été dit à
l'article 1er.
Article 3 : La somme mentionnée à l'article 1er portera intérêts à compter du 21 juin 2015.
Les intérêts échus à la date du 21 juin 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 14 400,56 euros TTC, sont mis pour moitié à la charge des sociétés ETF et Colas Rail, et pour moitié à la charge de SNCF Réseau.
Article 5 : Le jugement N° 1601066/4-1 du Tribunal administratif de Paris du 27 juin 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés ETF, Colas Rail et SNCF Réseau.
Copie en sera adressée à M. A... B..., expert.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2021.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
7
N° 19PA02817