Par un jugement n° 1901483 du 21 juillet 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, M. B..., représenté par Me Levy, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 21 juillet 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite mentionnée ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable, car dirigée contre une décision inexistante, sa demande du 16 août 2018 a bien fait naître une décision implicite de rejet ;
- cette décision implicite est entachée de défaut de motivation puisque la préfecture n'a pas donné suite à sa demande de communication de motifs ;
- cette décision implicite méconnaît les dispositions des 4°, 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée sur sa proposition de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de nationalité turque né le 26 juin 1991, a sollicité, par courrier daté du 16 août 2018 adressé aux services préfectoraux du Val-de-Marne, la régularisation de sa situation administrative et la délivrance d'un titre de séjour au motif de sa vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-4° et L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Il relève appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance et retenue par le tribunal :
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. À défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. En pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.
4. En l'espèce, M. B... a adressé une demande de titre de séjour par courrier du
16 août 2018. Il justifie la réception de ce courrier par la préfecture du Val-de-Marne le
20 août 2018. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet a fait naître une décision implicite de rejet le 20 décembre 2018. M. B... est donc fondé à soutenir, d'une part, que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête comme irrecevable, car dirigée contre une décision inexistante et, d'autre part, que son recours pour excès de pouvoir introduit le
13 février 2019 à l'encontre de cette décision implicite est recevable. Il est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement susvisé.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
5. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Enfin aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ".
6. En l'espèce, M. B... justifie avoir demandé communication des motifs de la décision implicite litigieuse par un courrier du 11 février 2019, reçu le 12, soit dans le délai du recours contentieux. Il est constant que le préfet n'a pas donné suite à ce courrier. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision implicite litigieuse est entachée de défaut de motivation et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement, eu égard au moyen d'annulation retenu, que l'administration délivre un titre de séjour à M. B... mais seulement qu'elle réexamine sa situation administrative. Il y a donc lieu, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901483 du 21 juillet 2020 du Tribunal administratif de Melun et la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B... en date du 16 août 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation administrative de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2021.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02500