Résumé de la décision
M. A..., un ressortissant marocain, a été contraint par un arrêté du préfet de police à quitter le territoire français sans délai. Il a saisi le Tribunal administratif de Paris pour contester cette décision, mais sa requête a été rejetée comme manifestement irrecevable par ordonnance du vice-président de la 8ème section du tribunal. M. A... a ensuite fait appel de cette ordonnance devant la Cour administrative d’appel de Paris. La Cour a confirmé la décision du tribunal administratif, concluant que M. A... avait été notifié de l'arrêté et n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour établir qu'il avait été empêché de saisir son avocat dans les délais réglementaires.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : La Cour a respecté les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet le rejet d'une requête manifestement irrecevable. Elle a constaté que l'arrêté du 6 septembre 2021 a été notifié à M. A... le jour même, et que sa requête n'avait été enregistrée que deux jours plus tard, sans preuve d'impossibilité d'avertir son avocat. C'est donc à juste titre que le vice-président a jugé que la demande était tardive.
2. Droit à un recours effectif : Bien que M. A... invoque sa privation de droit à un recours effectif, la Cour a retenu que les exigences des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été respectées, puisque la notification de l'arrêté était conforme et qu'aucune preuve de l'impossibilité de se défendre n'était apportée.
Interprétations et citations légales
- Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "Les présidents de formation de jugement... peuvent... rejeter les requêtes manifestement irrecevables". La Cour s'est appuyée sur cet article pour justifier le rejet en raison du caractère tardif de la requête de M. A..., toute demande portant une obligation de quitter le territoire devant être faite dans les quarante-huit heures suivant la notification.
- Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article précise que "Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire...". Ainsi, la procédure d'urgence doit être respectée et la jurisprudence de la Cour a confirmé que M. A... n'a pas respecté ces délais.
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les articles 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) ont été cités pour rappeler que le droit à un recours ne peut être nul si la personne dispose des moyens nécessaires pour l'exercer. La Cour a jugé que M. A... avait eu accès à ces moyens mais ne les avait pas utilisés effectivement dans le délai imparti.
En résumé, la Cour a rejeté la requête en constatant que les délais légaux n'avaient pas été respectés, malgré les arguments avancés par M. A..., sans preuve tangible de l'entrave à son droit de recours.