Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014 et un mémoire enregistré le 6 novembre 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun du 24 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 12 septembre 2013 ainsi que l'état exécutoire du 21 octobre 2013 ;
3°) de condamner la commune de Boissy-Saint-Léger à lui verser la somme de 4 000 euros ;
4°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Boissy-Saint-Léger au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le maire ne pouvait être regardé comme en situation de compétence liée, aucune délibération du conseil municipal ne l'ayant démis de ses fonctions d'adjoint ; il est également insuffisamment motivé ;
- le maire ne se trouvait pas en situation de compétence liée ;
- le principe du respect des droits de la défense a été méconnu ;
- le titre exécutoire ne mentionne pas les bases de la liquidation ;
- il n'a jamais manqué à l'exercice de ses fonctions d'adjoint au maire ;
- la délibération du conseil municipal du 14 avril 2008 attribue les indemnités en fonction de la qualité d'adjoint, de conseiller délégué ou de conseiller municipal ; le maire a ainsi méconnu cette délibération du conseil municipal ;
- les décisions en litige sont entachées de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, la commune de Boissy-Saint-Léger, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires, nouvelles en appel, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit, rapporteur,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que par un arrêté du 28 mars 2008, le maire de la commune de Boissy-Saint-Léger a donné délégation de fonction et de signature à M.B..., premier adjoint ; que par une délibération du 14 avril 2008, le conseil municipal a fixé le montant des indemnités allouées à certains de ses membres, notamment les adjoints au maire, en application de l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales ; que par lettre du 27 juin 2012 adressée au maire, M. B...a " remis ses délégations et confirmé son maintien dans la fonction d'adjoint " ; que la commune a émis le 31 août 2013 un bulletin de paie faisant apparaitre un trop-perçu d'" indemnités élus " pour la période postérieure au 27 juin 2012 ; que par lettre du 1er septembre 2013, M. B...a sollicité des explications au maire ; que celui-ci y a répondu le 12 septembre 2013 et a émis, le 21 octobre 2013, un état exécutoire d'un montant de 6 082 euros pour le recouvrement de ce trop-perçu ; que par un jugement du 29 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2013 et de l'état exécutoire du 21 octobre 2013 ; que le requérant fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'en relevant que le seul fait d'être titulaire d'un mandat d'adjoint au maire sans exercer effectivement de fonctions déléguées ou l'exercice de fonctions en lieu et place du maire ne pouvait justifier le bénéfice d'indemnités de fonction, le tribunal administratif a écarté le moyen, soulevé par M.B..., tiré de ce qu'aucune délibération du conseil municipal ne l'avait démis de ses fonctions d'adjoint ; qu'ainsi, le jugement, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision du maire mettant fin au versement des indemnités de fonctions de M.B... :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales : " Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. " ; que le premier alinéa de l'article
L. 2123-24 définit les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire; qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal " ; qu'aux termes de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales: " I.-Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les adjoints au maire exerçant effectivement des fonctions déléguées ou assurant la suppléance du maire peuvent légalement bénéficier d'indemnités de fonction ; que M. B...n'a plus souhaité, à compter du 27 juin 2012, bénéficier de délégations de fonctions ; que l'exercice de fonctions d'officier d'état-civil, à le supposer établi, ne suffit pas à justifier la perception des indemnités d'adjoint prévues par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait assuré la suppléance du maire depuis le 27 juin 2012 ; que, dans ces conditions, le maire de Boissy-Saint-Léger était tenu de mettre fin au versement des indemnités de fonctions du requérant ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité externe de cette décision, de la méconnaissance d'une délibération du conseil municipal de Boissy-Saint-Léger du 14 avril 2008 fixant les indemnités de fonctions du maire des adjoints, et de conseillers municipaux, ainsi que du détournement de pouvoir dont serait entachée la décision en litige sont inopérants et ne peuvent qu'être écartées ;
4. Considérant, en quatrième lieu, que le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; que dans ce cas, il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ; qu'en l'espèce, si les indemnités d'adjoint ont continué indûment à être versées à M. B...à compter du 27 juin 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Boissy-Saint-Léger aurait, entre cette date et le 12 septembre 2013, exprimé expressément ou même implicitement sa volonté de poursuivre le versement au requérant d'indemnités d'adjoint ; que, par suite, le maire pouvait légalement, sans entacher sa décision de rétroactivité illégale, supprimer le versement à M. B...de ses indemnités de fonctions à compter du 27 juin 2012 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du maire de Boissy-Saint-Léger mettant fin au versement de ses indemnités de fonctions d'adjoint ;
Sur la légalité de l'état exécutoire du 21 octobre 2013 :
6. Considérant qu'il appartenait au maire de Boissy-Saint-Léger, après avoir constaté l'absence d'exercice par M. B...de ses fonctions d'adjoint à compter du 27 juin 2012, de procéder au recouvrement des indemnités indûment versées à celui-ci ; que, toutefois, il ne pouvait procéder à ce recouvrement qu'en respectant les dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, selon lesquelles tout titre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'état exécutoire du 21 octobre 2013 n'indiquerait pas les bases de la liquidation n'était pas inopérant ;
7. Considérant que si l'état exécutoire du 21 octobre 2013 ne comporte pas l'indication des bases de liquidation, celles-ci avaient été précisées au requérant tant par le bulletin de paie du mois d'août 2013 que par le courrier du maire du 12 septembre 2013 ; qu'ainsi, les bases de liquidation de la créance réclamée ont bien été portées à la connaissance de M. B...préalablement à l'émission du titre exécutoire contesté ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de cet état exécutoire doit être écarté ;
8 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre l'état exécutoire du 21 octobre 2013 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Considérant que les conclusions de M. B...tendant à ce que la commune de Boissy-Saint-Léger soit condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M.B... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à la commune de Boissy-Saint-Léger de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la commune de Boissy-Saint-Léger la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Boissy-Saint-Léger.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2016.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA05340