Par une requête enregistrée le 29 mai 2019, la compagnie Nationale Royal Air Maroc, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 avril 2019 ;
2°) d'annuler la décision R/16-0856 du ministre de l'intérieur du 10 juillet 2017 lui infligeant une amende de 5 000 euros ou de la décharger de cette amende ;
3°) A titre subsidiaire de réduire le montant de cette amende à la somme de 750 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la nécessité de feuilleter tout le passeport de la passagère pour calculer sa durée de présence dans l'espace Schengen et déterminer si elle peut être autorisée à entrer sur le territoire Schengen excède les attributions et obligations des agents de compagnies aériennes, alors surtout que les cachets de la police des frontières y sont apposés de manière désordonnée et peu lisible ;
- il appartenait à la police des frontières, dès lors que la passagère en cause avait déjà séjourné sur le territoire français au-delà des 90 jours autorisés, d'annuler son visa Schengen lors de sa précédente sortie du territoire français le 30 septembre 2016 plutôt que de le lui laisser.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2020 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n°399/2016 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ;
- le code des transports ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
-et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 juillet 2017, le ministre de l'intérieur a infligé à la Compagnie nationale Royal Air Maroc, sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 5 000 euros au motif qu'elle avait débarqué sur le territoire français le 9 septembre 2016 une passagère de nationalité marocaine, en provenance de Casablanca, titulaire d'un visa Schengen manifestement périmé. La Compagnie nationale Royal Air Maroc a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation à de cette décision mais le tribunal a rejeté cette demande par jugement du 3 avril 2019 dont cette compagnie aérienne interjette appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination ". Aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " (...) La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an ". Enfin, aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, soient en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieux et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n°399/2016 visé ci-dessus : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute la période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants (...) ; b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (...) ". L'article 1er du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 visé ci-dessus dispose que les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres, à l'exclusion du transit aéroportuaire.
5. Il résulte de l'instruction que la passagère débarquée par la Compagnie requérante le 9 septembre 2016 était munie d'un visa Schengen valable du 7 juillet 2016 au 7 octobre 2016 autorisant des entrées et des séjours ne devant pas excéder une durée totale de trente jours. Par suite, dès lors que la lecture de son passeport faisait apparaitre qu'elle avait séjourné dans l'espace Schengen du 22 juillet 2016 au 22 août 2016, soit pendant une durée de 32 jours, le visa ne l'autorisait manifestement plus, à la date du 9 septembre 2016, à entrer sur le territoire français, ce que pouvait aisément déceler un agent d'embarquement formé au contrôle des documents de voyage, alors même que les cachets de la police des frontières apposés sur son passeport, au demeurant parfaitement lisibles, étaient apposés de manière désordonnée. Enfin si la compagnie requérante fait valoir que la police des frontières aurait pu, lors de la précédente sortie de l'intéressée du territoire français, annuler son visa Schengen dès lors qu'elle avait atteint la durée maximale autorisée de séjour dans l'espace Schengen, la circonstance qu'elle n'ait pas procédé à cette annulation ne dispensait pas la compagnie aérienne d'exercer un contrôle qui, contrairement à ce que soutient la compagnie Royal Air Maroc, n'excède pas les limites de ses obligations ou attributions mais en fait au contraire partie. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu légalement faire application des dispositions précitées de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et infliger à la société Royal Air Maroc une amende sur ce fondement.
6. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions législatives citées ci-dessus , de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
7. Il résulte de l'instruction qu'en raison du caractère aisément décelable de l'irrégularité constatée consistant en l'absence de validité du visa Schengen pour permettre à la passagère concernée, compte tenu de la durée de ses précédents séjours, de pénétrer à nouveau dans l'espace Schengen, l'agent de la compagnie ne pouvait que constater que l'intéressée ne respectait pas la règle relative à la durée maximale de séjour dans cet espace. Le ministre n'a donc pas entaché, dans les circonstances de l'espèce, sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société Royal Air Maroc n'était pas fondée à demander la réduction de l'amende qui lui a été infligée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Royal Air Maroc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a
rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la compagnie Royal Air Maroc est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie Royal Air Maroc et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
Le rapporteur,
M-I. B...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01772