Résumé de la décision
La décision concerne une requête introduite par M. C..., M. G... et M. H... visant à annuler une délibération du Conseil de la métropole du Grand Paris du 28 septembre 2018, qui approuvait le principe d'une concession de service public pour l'exploitation du Centre Aquatique Olympique (CAO) à Saint-Denis. Les requérants soutenaient que la délibération était entachée d'irrégularités, notamment en raison d'une absence de consultation des instances compétentes et d'une adoption avant l'achèvement de la concertation publique. La Cour a rejeté la requête, considérant que les moyens avancés par les requérants n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête : La métropole du Grand Paris a soutenu que les requérants ne justifiaient d'aucun intérêt à agir et que la délibération attaquée n'était qu'un acte préparatoire. La Cour a noté que, sans avoir à statuer sur ces fins de non-recevoir, les arguments des requérants étaient infondés.
2. Consultation des instances : La Cour a constaté que la commission consultative des services publics locaux avait été consultée, rendant ainsi inopérant le moyen tiré du défaut de consultation. Elle a cité l'article L. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales, qui impose cette consultation.
3. Irrégularité de la procédure : Concernant l'irrégularité alléguée de la procédure d'adoption de la délibération, la Cour a noté que le moyen n'était pas suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé.
4. Principe du pollueur-payeur : La Cour a jugé que les requérants ne pouvaient pas faire valoir des moyens relatifs aux caractéristiques de la délégation de service public, notamment en ce qui concerne le principe du "pollueur-payeur", car cela était inopérant dans le cadre de la délibération attaquée.
5. Partenariat public-privé : La délibération n'autorisait pas la conclusion d'un partenariat public-privé, et le conflit d'intérêts allégué n'était pas établi.
Interprétations et citations légales
1. Consultation des instances : L'article L. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales stipule que "les assemblées délibérantes des collectivités territoriales... se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux". La Cour a confirmé que cette consultation avait bien eu lieu, ce qui a conduit à rejeter le moyen des requérants.
2. Consultation des comités techniques : L'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 précise que "les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives à l'organisation des administrations intéressées". La Cour a également constaté que le comité technique avait été consulté, rendant ce moyen également inopérant.
3. Absence de précision dans les moyens : La Cour a souligné que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'adoption de la délibération n'était pas suffisamment précis, ce qui est essentiel pour apprécier la validité d'une telle contestation.
4. Principe du pollueur-payeur : La référence au principe du "pollueur-payeur" dans l'article L. 110-1 du Code de l'environnement a été jugée inopérante dans le cadre de la délibération, car les requérants n'ont pas démontré en quoi la délibération violait ce principe.
En conclusion, la décision de la Cour a été de rejeter la requête des requérants, considérant que les moyens avancés n'étaient pas fondés et que les procédures légales avaient été respectées.