Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 décembre 2020, 24 mars 2021 et
8 avril 2021, M. A..., représenté par Me Stephan, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2020 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2019 par lequel la préfète de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de
1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le nom du médecin rapporteur n'est pas mentionné sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que le préfet ne justifie pas que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein de ce collège ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pourra pas effectivement bénéficier dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur son état de santé ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis sept ans et qu'il justifie d'une intégration par le travail ;
- elle méconnaît l'article 3 de la même convention dès lors qu'il ne pourra pas effectivement accéder aux soins dont il a besoin ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur son état de santé ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la même convention dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier des soins dont il a besoin dans son pays d'origine ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... sont infondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant camerounais, né le 27 mai 1955 à Edea (Cameroun), est entré sur le territoire français le 3 juillet 2012 sous couvert d'un visa court séjour, selon ses dires. Il a été mis en possession d'un titre de séjour délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 le 18 décembre 2013, lequel a été renouvelé. Il a sollicité le 6 février 2017 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 avril 2019, la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du
28 mai 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article R. 323-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu (...) d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Et aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
3. M. A... soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le nom du médecin rapporteur n'est pas mentionné sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que le préfet ne justifie donc pas que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein de ce college, en méconnaissance des dispositions précitées. La Cour a demandé à deux reprises, et en dernier lieu le 26 janvier 2021, au préfet de Seine-et-Marne la production de tout document permettant d'identifier le médecin ayant présenté le rapport sur la base duquel l'avis du collège des médecins du 23 juin 2018 concernant l'état de santé de Monsieur B... A... a été rendu.
La préfète n'a pas répondu à cette demande. M. A... est donc fondé, en l'état du dossier, à soutenir que la procédure d'édiction de l'arrêté attaqué est entachée d'un vice de procédure substantiel et à demander, pour ce motif, l'annulation dudit arrêté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction:
5. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement, eu égard au moyen d'annulation retenu, que l'administration délivre un titre de séjour à M. A... mais seulement qu'il réexamine sa situation administrative. Il y a donc lieu, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sollicitée au profit de Me Stephan sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1907970 du 28 mai 2020 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 2 avril 2019 du préfet de la Seine-et-Marne pris à l'encontre de M. A... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer la situation administrative de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Stephan sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2021.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03874