Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2016, la société Paul Bonnet et fils, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 7 864,59 euros en règlement du solde du marché mentionné ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la diminution de 58% de la masse initiale des travaux est supérieure à la diminution limite fixée par l'article 16.1 du cahier des clauses administratives générales et lui ouvre droit à indemnité ;
- le jugement a à tort, rejeté sa contestation relative à la révision de prix ; le maître d'oeuvre et le vérificateur ont, par erreur, modifié les sommes dont elle a demandé le paiement au titre des stipulations de l'article 3.4 du cahier des clauses administratives particulières relatives à la fixation du mois d'établissement des prix du marché pour le calcul de la révision des prix ; l'indice de révision applicable est l'indice BT42 du mois de mars 2008, et non celui d'avril 2008 ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux intérêts moratoires à raison du retard dans l'établissement du décompte final.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 janvier 2017, la société Paul Bonnet et fils conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle porte à 29 518,26 euros le montant de la somme qu'elle demande à la Cour de mettre à la charge de la ville de Paris en règlement du solde du marché.
Elle soutient en outre qu'elle doit être indemnisée de la perte de bénéfice correspondant à la diminution de la masse initiale des travaux à hauteur de 17 837 euros HT, et des frais d'études à hauteur de 3 000 euros HT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2017, la ville de Paris, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Paul Bonnet et fils le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Paul Bonnet et fils n'est pas recevable à demander, au titre de l'indemnisation du préjudice subi à raison de la diminution de la masse des travaux, une somme supérieure à celle de 3 568,38 euros, mentionnée dans son projet de décompte final ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés le 31 août et le 17 octobre 2017, la société Paul Bonnet et fils conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 18 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 94-679 du 8 août 1994 ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la ville de Paris.
1. Considérant que, par un marché notifié le 4 décembre 2007, la ville de Paris a confié à la société Paul Bonnet et fils le lot n°5, relatif à la serrurerie, des travaux de restauration et d'aménagement des locaux attenants au vaisseau principal et de rénovation des installations électriques et de chauffage de l'édifice du temple de Pentemont situé 106, rue de Grenelle à Paris (75007) ; que par un procès-verbal en date du 15 juin 2009, les travaux ont été réceptionnés sans réserve avec effet au 8 septembre 2008 ; que, le 30 juin 2009, la société Paul Bonnet et fils a établi un projet de décompte final ; que par un courrier en date du 20 mai 2014, la ville de Paris a notifié à cette société le décompte général du marché ; que par un mémoire de réclamation réceptionné par la ville de Paris le 23 juin 2014, la société a contesté ce décompte et demandé l'allocation d'une somme de 9 069,50 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché ; que la société Paul Bonnet et fils a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris, à lui verser à ce titre, une somme de 7 864,59 euros ; que le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 30 septembre 2016, dont la société Paul Bonnet et fils fait appel ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 2.1 de l'acte d'engagement, que le marché litigieux a été passé à prix unitaire ; qu'aux termes de l'article 16.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret 21 janvier 1976, qui régit le contrat litigieux en vertu de l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières : " Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à la diminution limite définie à l'alinéa suivant, L'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite. / La diminution limite est fixée : / (...) - pour un marché sur prix unitaires, au cinquième de la masse initiale ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 15.1 du même cahier : " (...) La " masse initiale " des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. (... ) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pièces contractuelles prévoyaient une tranche ferme, pour un montant de 30 650 euros hors taxe et une tranche conditionnelle, pour un montant de 7 475 euros hors taxe, et que des travaux, prévus au titre de la tranche ferme et consistant en la réalisation d'une main courante sur la tribune de la nef et de mains courantes, droites et cintrées, sur la tribune des transepts, ont été abandonnés en cours de chantier ; que la société Paul Bonnet et fils fait valoir que la rémunération de 12 813 euros hors taxe qu'elle a perçue est inférieure de plus du cinquième à la masse initiale des travaux prévus au titre de la tranche ferme, et demande à être indemnisée à raison de sa perte de bénéfice à hauteur de 17 837 euros ; que si en application des dispositions précitées, elle aurait pu prétendre à l'indemnisation du préjudice subi en raison de la diminution de la masse des travaux, en se bornant à réclamer un montant qui correspond à la totalité du prix des travaux annulés, elle n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la diminution de la masse des travaux ; que par ailleurs, elle ne conteste pas, qu'ainsi que la ville de Paris le soutient en se référant à son mémoire de réclamation et aux comptes-rendus de réunions de chantier, les études dont elle demande également à être indemnisée à hauteur de 3 000 euros, ne lui ont jamais été commandées et n'ont donné lieu à la réalisation d'aucun prototype et d'aucun plan d'exécution ; qu'elle n'est par conséquent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la ville de Paris, pas fondée à demander à être indemnisée ni au titre de la diminution de la masse des travaux, ni au titre d'études qu'elle aurait réalisées;
4. Considérant, en second lieu, que la société Paul Bonnet et fils reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance s'agissant des révisions des prix ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable : " (...) 13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final. / Trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. / Le délai de quarante-cinq jours est ramené à un mois pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois. (...) / 13.431. Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après. / Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général. Ce délai ne peut être supérieur à quarante-cinq jours si la durée contractuelle d'exécution du marché est inférieure ou égale à six mois. / Il ne peut dépasser soixante jours si la durée d'exécution contractuelle du marché est supérieure à six mois. (...) " ; que l'article 3.6 du cahier des clauses administratives particulières dispose : " Le délai global de paiement des prestations est de quarante-cinq jours (45) jours maximum à compter de la réception de la demande de paiement par la personne publique, ou le maître d'oeuvre si le marché en prévoit un. (...) / La date de réception de la demande de paiement et la date de fin d'exécution des prestations correspondantes sont constatées par la personne publique. A défaut de ce constat, c'est la date de réception de la demande de paiement, augmentée de deux jours qui fait foi. / Le délai de règlement expire à la date de règlement par le comptable. / Le point de départ du délai de paiement du solde est l'acceptation du décompte général et définitif. (...) " ;
6. Considérant que la réception, par le maître d'ouvrage, le 5 août 2009, du projet de décompte final soumis par la société Paul Bonnet et fils a fait courir un délai de quarante-cinq jours expirant le 5 octobre 2009 ; qu'à cette date, la ville de Paris aurait théoriquement dû notifier à l'entreprise le décompte général ; que le retard dans l'établissement du solde du marché n'est pas imputable à la société Paul Bonnet et fils ; que la ville de Paris était ensuite tenue de mandater le solde du marché avant l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, soit avant le 21 novembre 2009 ; qu'il résulte de ce qui précède que les intérêts moratoires étaient dus à compter de cette date sur le solde du marché, soit 7 049,25 euros, et jusqu'au paiement de ce solde ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Paul Bonnet et fils est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement des intérêts moratoires sur le solde du marché, soit 7 049,25 euros, à compter du 21 novembre 2009 et jusqu'au paiement de ce solde ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Paul Bonnet et fils qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la ville de Paris demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société Paul Bonnet et fils présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La ville de Paris est condamnée à verser à la société Paul Bonnet et fils les intérêts moratoires sur le solde du marché, soit 7 049,25 euros, à compter du 21 novembre 2009 et jusqu'au paiement de ce solde.
Article 2 : Le jugement n°1505174/4-2 du Tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Paul Bonnet et fils et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 avril 2018.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03552