Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2017, et une pièce enregistrée le 9 octobre 2017, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun du 11 avril 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- il a bien saisi les autorités italiennes aux fins de réadmission de M. A..., et produit devant la Cour la copie du courrier électronique constituant une réponse à une demande formulée au moyen de l'application " DubliNET " ;
- les moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2017, et un mémoire, enregistré le 19 juin 2018, M.A..., représenté par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du préfet de Seine-et-Marne le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'a pas bénéficié de l'assistance d'une interprète lors de l'entretien individuel, en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, puisqu'il n'était accompagné que de son frère qui ne maîtrise pas suffisamment la langue française ;
- il n'a pas été auditionné par l'OFII le 23 décembre 2016 ;
- la brochure d'information relative au système Eurodac ne lui a pas été remise en langue bengali.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 15 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais né le 14 février 1982, entré en France le 19 novembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par deux arrêtés remis en mains propres à M. A...le 21 mars 2017, le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ; que le préfet de Seine-et-Marne fait appel du jugement du 11 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a annulé ces deux arrêtés ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (...), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (...). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 du règlement susvisé du 2 septembre 2003 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (CE) no 343/2003, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre II du présent règlement. (...) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le service des étrangers de la préfecture de Seine-et-Marne a procédé au relevé des empreintes digitales de M. A...le 22 décembre 2016 ; que, par une lettre du même jour, la cellule Eurodac de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur a informé le préfet de Seine-et-Marne de ce que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac avaient donné un résultat positif et de ce que les empreintes de M. A... étaient identiques à celles relevées le 14 novembre 2016 par les autorités italiennes ; que le préfet de Seine-et-Marne produit dans le cadre de la procédure d'appel la copie d'un courrier électronique daté du 15 mars 2017 constituant une réponse automatique à une demande formulée au moyen de l'application " DubliNET ", soit au-delà du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 ; que si le préfet de Seine-et-Marne produit également un document émanant de la préfecture intitulé " constat d'accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité " mentionnant une requête de prise en charge présentée aux autorités italiennes le 13 janvier 2017, ce document ne suffit pas à établir de manière suffisamment probante que les autorités italiennes auraient bien été saisies à cette date soit dans le délai susvisé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés décidant la remise aux autorités italiennes de M. A...et son assignation à résidence ;
Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cayla-Destrem, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Cayla-Destrem de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Cayla-Destrem une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cayla-Destrem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B....
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01831