Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2018, l'UGAP, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 8 février 2018 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la société Onet Services devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la société Onet Services une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le défaut de transmission des grilles d'évaluation au service Clientèle de l'UGAP, tel que prévu à l'article 5.6 de l'annexe 2 du cahier des clauses techniques particulières du marché, faisait obstacle à l'établissement des pénalités ;
- en l'espèce, la réalité des cas de non-conformité constatés sur les grilles d'évaluation n'a pas été contestée par la société Onet Services ;
- le jugement du tribunal méconnait l'exigence de bonne foi et le principe de loyauté des relations contractuelles ;
- la société Onet Services était forclose pour contester les titres de recettes devant le tribunal administratif, faute d'avoir respecté, s'agissant du titre de recettes du 20 mai 2015, le délai de trente jours ouvert pour contester le montant des sommes à régler par l'article 11.7 des " conditions administratives générales - fournitures courantes et services - de l'UGAP " (CAG), et, s'agissant des deux titres de recettes, l'obligation de présenter un mémoire de réclamation préalable qui résulte de l'article 39 du même document ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés ; ils se heurtent au principe de loyauté des relations contractuelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2019, la société Onet Services, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de
5 000 euros soit mise à la charge de l'UGAP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par l'UGAP ne sont pas fondés ;
- l'UGAP n'a pas procédé aux tirages au sort prévus pour la sélection des zones à contrôler ;
- les grilles d'évaluation correspondant aux prestations ayant donné lieu à pénalités n'ont pas été signées par la société Onet Services ;
- l'UGAP ne lui a pas notifié les décisions informant de l'application des pénalités ;
- ce faisant, l'UGAP n'a pas respecté le principe du contradictoire.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2019, l'UGAP conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que les résultats des contrôles lui ont été transmis soit par la société Onet Services, soit par le CHU.
Par ordonnance du 1er mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au
20 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me A... pour l'UGAP,
- et les observations de Me D... pour la société Onet Services.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2020, a été présentée pour l'UGAP.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que l'UGAP a, par un accord cadre, confié à la société Onet Services la réalisation de prestations de nettoyage et de bio-nettoyage de locaux et de surfaces et de fournitures associées. Un marché subséquent à bons de commande d'une durée de trois ans pour la réalisation de ces prestations au bénéfice du CHU de Dijon a été conclu le 18 avril 2014. A la suite de contrôles sur la qualité des prestations ayant révélé un certain nombre de non-conformités aux exigences contractuelles, l'UGAP a décidé d'appliquer les pénalités prévues au contrat. Le 30 juin 2015, la société Onet Services a reçu un avis de règlement amputé de la somme de 33 657,22 euros accompagné d'un titre de recettes n° 2015000409 du 20 mai 2015 au titre de l'exécution du marché en janvier et février 2015. Un second titre de recettes n° 2015000777 a été émis le 24 septembre 2015 pour les mêmes motifs au titre de l'exécution du marché en mars et mai 2015, pour un montant de 18 737,01 euros, et a été suivi d'un avis de règlement amputé de cette dernière somme. La société Onet Services a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler ces titres de recettes, de la décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes et de condamner l'UGAP à lui verser une provision. Par un jugement du 8 février 2018, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à ses demandes aux fins d'annulation et de décharge. L'UGAP fait appel de ce jugement.
2. En premier lieu, si l'UGAP demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun mentionné ci-dessus, elle ne fait valoir aucune argumentation particulière à l'encontre de ce jugement, en ce qu'il a, en son article 2, constaté un non-lieu à statuer sur la demande de la société Onet Services tendant au versement d'une provision.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11.7 des " conditions administratives générales - fournitures courantes et services - de l'UGAP (CAG (CAG-FCS, version octobre 2009) ", relatif aux " différends et litiges ", rendu applicable par l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché subséquent : " Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaitre les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées. Il arrête le montant de la somme à régler et, s'il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au titulaire. Passé un délai de trente jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence avoir accepté ce montant ". L'UGAP qui ne justifie pas de la date de notification de la réfaction pratiquée sur les factures relatives à l'exécution du marché en janvier et février 2015, alors que la société Onet Services soutient avoir reçu le 30 juin 2015 le titre de recettes du 20 mai 2015 et l'avis de règlement du 10 juin 2015, n'est en tout état de cause pas fondée à invoquer ces stipulations pour soutenir que la demande présentée par la société Onet Services à l'encontre du titre de recettes du 20 mai 2015 devant le tribunal administratif le 27 juillet 2015 était tardive au regard de ce délai de forclusion de trente jours.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 39 des mêmes conditions : " 39. 1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 39. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de un mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 39. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de un mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ". Il résulte de l'instruction que les titres exécutoires émis par l'UGAP à l'encontre de la société Onet Services indiquaient, s'agissant des délais et voies de recours, que les sommes mentionnées sur les titres pouvaient être contestées " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent titre de recette, devant le Tribunal administratif de Melun ". En ne mentionnant pas, dans la notification des titres en litige, l'obligation, pour la société Onet Services, de respecter les stipulations contractuelles de l'article 39 citées ci-avant, qui lui imposaient de présenter un mémoire de réclamation concernant les différends à l'origine des titres de recettes en litige, avant toute saisine de la juridiction administrative, l'UGAP doit être regardée comme ayant renoncé à lui opposer ces stipulations. Par suite, elle n'est pas fondée à opposer à la société Onet Services le non-respect des stipulations contractuelles applicables en matière de différends pour contester la recevabilité des recours introduits par la société devant le Tribunal administratif de Melun, à l'encontre des titres exécutoires en litige.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 5.6 de l'annexe 2 du cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux : " A l'issue des réunions mensuelles de suivi lorsqu'il n'a pas été remédié aux dysfonctionnements dans les conditions et le délai fixés par cette présente procédure, le bénéficiaire peut envoyer la synthèse des évaluations réalisées chaque mois avec la copie des grilles d'évaluation au service Clientèle de l'UGAP. / Le titulaire et le bénéficiaire renseignent et signent cette grille d'évaluation des prestations figurant à l'annexe de la présente procédure. / Le bénéficiaire transmet cette ou ces grilles d'évaluations au service Clientèle de l'UGAP dans un délai de 15 jours à compter de l'expiration de la période mensuelle de référence. / A défaut de transmission de ces grilles d'évaluation au service clientèle de l'UGAP dans le délai exprimé ci-dessus, les prestations concernées sont réputées admises. ".
6. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient l'UGAP, à défaut de transmission par le bénéficiaire des prestations, des grilles d'évaluation à son service clientèle dans le délai de quinze jours à compter de l'expiration de la période mensuelle de référence, les prestations concernées sont réputées admises. Or, l'UGAP n'établit pas que ces grilles lui auraient été transmises dans ce délai par le CHU de Dijon, en se référant à un message électronique du CHU de Dijon transmettant un " bilan des contrôles " pour les mois de janvier et de février 2015, le 26 février 2015, en dehors de ce délai. L'UGAP ne produit d'ailleurs pas la pièce qui aurait été jointe à ce message. Elle n'établit pas davantage que les grilles d'évaluation lui auraient été transmises dans le délai de quinze jours pour le mois de mars 2015, en se référant à des échanges de messages, dépourvus des pièces jointes, en date des 30 et 31 mars 2015. Par ailleurs, le message du CHU à l'UGAP daté du 4 juin à 9h44, qu'elle produit pour établir la réalité de la transmission des grilles d'évaluation du mois de mai 2015, qui mentionne un " bilan des contrôles de mai ", n'est pas non plus assorti de la pièce jointe annoncée. L'UGAP ne saurait enfin faire valoir utilement que les grilles d'évaluation lui auraient été transmises par la société Onet Services elle-même. Par suite, les premiers juges pouvaient à bon droit se fonder sur l'absence de transmission à son service clientèle des grilles d'évaluation des prestations en cause dans un délai de quinze jours à compter de la période mensuelle de référence, pour estimer que ces prestations devaient être réputées admises et qu'aucune pénalité ne pouvait être appliquée.
7. Il résulte de ce qui précède que l'UGAP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé les titres de recettes en litige et déchargé la société Onet Services de l'obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Onet Services qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'UGAP demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'UGAP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Onet Services.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'UGAP est rejetée.
Article 2 : L'UGAP versera à la société Onet Services une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union des groupements d'achats publics et à la société Onet Services.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. B..., président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2020.
Le rapporteur,
J-C. B...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01316