Par une requête enregistrée le 23 février 2015, M. A...B...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2014 du Tribunal administratif de Mata Utu ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale du 25 février 2014 portant refus de renouvellement de son affectation à Wallis et Futuna ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il a à tort jugé que le refus de renouvellement litigieux n'avait pas le caractère d'une sanction déguisée, destinée à sanctionner son absence pendant les mini-jeux du Pacifique ;
- il a à tort écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise, le requérant ne pouvant être sanctionné pour s'être absenté pendant les mini-jeux du Pacifique alors qu'il était à cette période en congés, que son absence avait été validée sur le tableau des permanences, et que ce congé était de surcroît justifié par des raisons médicales ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en s'abstenant de censurer la décision attaquée alors que celle-ci n'était pas justifiée par l'intérêt du service et n'a pas pris en compte, outre l'intérêt du service, la situation personnelle du requérant dont la compagne était affectée à Wallis et Futuna, ce qui justifie l'annulation du jugement ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 prévoyant une clause de stabilité de trois années pour les personnels de direction d'établissement d'enseignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2016 le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 août 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., après avoir été affecté par arrêté ministériel du 19 juillet 2012 à Wallis et Futuna pour y exercer les fonctions de principal du collège de Lano à compter du 1er août 2012 et pour une durée de deux ans, a sollicité le 28 novembre 2013 le renouvellement de son affectation à ce poste ; que le ministre a rejeté sa demande par lettre du 25 février 2014 avant de l'affecter, par arrêté du 31 mars 2014 et à compter du 1er septembre suivant, au collège Emile Alain de Carcassonne ; que M. B...a dès lors saisi le Tribunal administratif de Mata Utu de requêtes tendant d'une part à la suspension et d'autre part à l'annulation de ces deux décisions ministérielles ; que par ordonnance n° 1460005 du 26 juin 2014 le président du tribunal a suspendu l'exécution de ces deux décisions ; qu'en conséquence de cette ordonnance le ministre a par arrêté du 17 juillet 2014 retiré la décision du 31 mars 2014 affectant l'intéressé à Carcassonne et par un autre arrêté du 29 juillet 2014 il a maintenu temporairement M. B...auprès de l'administrateur supérieur de Wallis et Futuna en sa qualité de principal du collège de Lano dans l'attente du jugement au fond ; que le Tribunal administratif de Mata-Utu a rejeté la requête de M.B..., qui tendait aussi à l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis, par jugement du 17 novembre 2014 dont l'intéressé interjette appel ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que la décision de non-renouvellement attaquée serait constitutive d'une sanction déguisée le tribunal a notamment relevé que l'affectation qui a été assignée à l'intéressé à la suite de ce refus de renouvellement ne pouvait, par ses caractéristiques, être regardée comme une sanction ; qu'il avait aussi relevé auparavant qu'il ressortait des pièces du dossier que pour prendre la décision contestée l'administration ne s'était pas fondée sur des motifs étrangers à l'intérêt du service mais sur les avis défavorables émis par le préfet et le vice-recteur qui avaient estimé que l'intéressé n'avait pas fait preuve de l'implication et du sens des responsabilités attendus d'un principal de collège ; que M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisé : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire affecté à Wallis et Futuna ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son séjour au terme de sa période d'affectation de deux ans ;
4. Considérant en premier lieu, que l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée se déduit de l'intention d'infliger une sanction à l'agent et de l'atteinte portée à sa situation professionnelle ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et notamment de l'avis du préfet sur la demande de renouvellement de M. B...ainsi que du courriel du médiateur académique pour les collectivités d'outre-mer du 7 mai 2014, que la décision de refus de renouvellement de l'affectation de M. B...à Wallis et Futuna contenue dans la lettre du 25 février 2014 a été prise, au vu des avis défavorables émis par l'administrateur supérieur et du vice-recteur de Wallis et Futuna, et en raison principalement de l'absence de l'intéressé lors des mini-jeux du Pacifique en septembre 2013, le requérant ayant posé une période de congés pour se rendre en métropole pendant cette période ; qu'il n'en ressort pas toutefois que cette décision aurait eu pour objet de le sanctionner plutôt que de constater et de tirer les conséquences d'un manque d'implication de l'intéressé dans les activités de la collectivité dans laquelle il était affecté ; qu'ainsi, saisi d'une demande de l'intéressé le médiateur académique pour les collectivités d'outre-mer, dans son courriel susmentionné du 7 mai 2014, indique certes que " la DGRH (...) aurait constaté une faute de votre part. Cette faute serait liée à votre absence sans justificatif pendant les jeux du Pacifique " mais indique ensuite que " mon interlocuteur au ministère m'a enfin précisé que dans un souci d'apaisement aucune démarche pour une sanction disciplinaire n'a été prise à votre encontre et que vous allez bénéficier, en réintégrant votre académie d'origine, d'une mutation dans un établissement de catégorie 3 à Carcassonne supérieure à celle de votre établissement actuel " ; qu'il a d'ailleurs ultérieurement bénéficié d'une telle affectation par l'arrêté du 31 mars 2014, ensuite retiré, l'affectant à compter du 1er septembre 2014 au collège Emie Alain de Carcassonne ; que alors même qu'une telle affectation ne constituerait pas une véritable promotion, dès lors que le collège de Lano aurait été lui aussi antérieurement de catégorie 3 avant d'être reclassé en catégorie 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait entendu porter atteinte à la situation professionnelle du requérant ni en conséquence lui infliger une sanction déguisée ;
5. Considérant en deuxième lieu, que s'il est constant que le requérant était en congé lors des mini-jeux du Pacifique, que ses congés avaient été acceptés, et qu'il les a mis à profit pour se soumettre à une consultation médicale en vue d'une intervention chirurgicale à venir, M. B..., qui souffrait de névralgies depuis plusieurs années, n'établit pas que cette consultation présentait un caractère d'urgence ; que la décision de prendre de tels congés et de s'absenter à des dates qui coïncidaient exactement avec celles des mini-jeux dans le cadre desquels son collège était mobilisé, et alors que l'administrateur supérieur dans sa note de service du 2 août 2013 avait demandé, non seulement la réalisation d'un tableau d'astreinte mais aussi fait appel à la mobilisation de tous en soulignant le caractère " exceptionnel " de cette période des mini jeux et " l'absence d'expérience antérieure ", révèle une absence d'implication dans ces évènements auxquels le collège de Lano était étroitement associé puisqu'il devait assurer l'accueil et l'hébergement de délégations étrangères ; que dans ces conditions, l'administration a pu sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et dans l'intérêt du service, tirer les conséquences de ce manque d'implication en refusant de renouveler son affectation à ce poste ;
6. Considérant en troisième lieu que si le requérant fait valoir que l'administration, saisie d'une demande de renouvellement présentée par un agent doit prendre en compte sa situation personnelle, la circonstance que sa compagne venait d'être affectée sur le territoire ne lui conférait pas un droit au renouvellement de son séjour dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le refus de renouvellement est justifié par l'intérêt du service ;
7. Considérant enfin que si M. B...invoque encore la méconnaissance des dispositions du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 prévoyant une " clause de stabilité " de trois années pour les personnels de direction d'établissements d'enseignement, le tribunal a à juste titre rappelé que les dispositions de ce décret autorisent le ministre chargé de l'éducation à prononcer les mutations des personnels concernés dans l'intérêt du service ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mata Utu a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2014 portant refus de renouvellement de son affectation à Wallis et Futuna ;
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Considérant que, à supposer que M.B..., qui n'en présente plus en appel, puisse être regardé comme ayant entendu maintenir les conclusions à fins d'indemnisation présentées en première instance, celles-ci ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées en l'absence d'illégalité de la décision contestée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante le versement de la somme que M. B... demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLE
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00823