Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance n° 15PA03479 du 21 décembre 2015, le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable la requête de M. A...tendant :
1°) à l'annulation de ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 juin 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au versement de l'indemnité pour charges militaires pendant sa scolarité, du complément forfaitaire pour charges militaires au titre du changement d'affectation et de l'indemnité concernant sa scolarité à l'école des sous-officiers ;
2°) à la condamnation de l'Etat au règlement de l'indemnité pour charges militaires pendant sa scolarité à hauteur de 2 452 euros ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser le complément forfaitaire pour charges militaires au titre du changement d'affectation à hauteur de 2 416 euros ;
4°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 566,80 euros au titre de l'indemnité concernant sa scolarité à l'école des sous-officiers ;
5°) à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal depuis le 17 mars 2014 avec anatocisme ;
6°) à ce qu'il soit ordonné au ministre de la défense dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir de lui délivrer les bulletins de soldes rectifiés et les règlements correspondants ;
7°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 23 février 2016 sous le n° 16PA00908, M. A...demande à la Cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance du 21 décembre 2015 du président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris ;
2°) de faire droit à sa requête n° 15PA03479 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette ordonnance a retenu à tort que la requête avait été présentée tardivement compte tenu de la notification du jugement du tribunal administratif le 30 juin 2015, alors que, si le pli a été présenté à son domicile à cette date, il ne lui a été remis que le 4 juillet suivant ;
- cette erreur est une erreur matérielle ;
- elle a exercé une influence sur le sens de la décision ;
- elle ne lui est pas imputable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2016, le ministre de la défense déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de la requête en rectification d'erreur matérielle, et demande à la Cour :
1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 juin 2015 en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à M. A...l'indemnité différentielle, la prime de service et la prime de qualification, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2014 ;
2°) de rejeter les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2013 et au versement de certaines primes ou indemnités.
Il soutient que :
- il s'en remet à la sagesse de la Cour quant à l'appréciation de la date à laquelle M. A... a reçu communication du jugement du 25 juin 2015, qui conditionne la recevabilité de sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
- les premiers juges ont à tort écarté la fin de non-recevoir opposée dans son mémoire du 22 décembre 2014, tirée du défaut de saisine de la commission de recours des militaires quant aux demandes tendant au bénéfice de l'indemnité pour charges militaires, l'indemnité pour temps d'activité et obligations professionnelles complémentaires, la prime de service ainsi que la prime de qualification et le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ; ils ont à tort fait droit aux conclusions de M. A...tendant au bénéfice de l'indemnité différentielle, de la prime de service et de la prime de qualification, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2015 ;
- le recours dont M. A...a saisi la commission de recours des militaires le 17 mars 2014 a été présenté tardivement et rejeté à bon droit par le Président de la commission le 4 juin 2014 ; ses conclusions dirigées contre la décision du 11 décembre 2013 lui notifiant un trop-perçu sont donc irrecevables et, en tout état de cause, non fondées ;
- ses conclusions tendant au versement de diverses primes et indemnités n'ont pas été soumises à la commission et sont donc irrecevables ;
- il n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'indemnité pour temps d'activité et obligations professionnelles complémentaires (ITAOPC), du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires (COMICM), de la prime de service (SERV) et de la prime de qualification (QUAL76).
Un mémoire a été présenté pour M. A...le 27 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour M.A....
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une Cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) " ;
3. Considérant que, s'il ressort de l'accusé de réception postal du pli contenant la notification du jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 juin 2015 que ce pli a été présenté au domicile de M. A...le 30 juin 2015, ce même accusé de réception ne précise pas la date à laquelle le pli lui a été remis ; qu'il ressort par ailleurs du document de suivi établi par La Poste et produit par M. A...à l'appui de sa requête en rectification d'erreur matérielle que cette remise n'a eu lieu que le 4 juillet 2015 ; qu'ainsi, c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance du président de la 5ème chambre du 21 décembre 2015 a rejeté la requête d'appel de M.A..., enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2015, comme tardive ; que cette erreur n'est pas imputable à M. A...et a eu une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer cette ordonnance nulle et non avenue et de rouvrir l'instruction de l'affaire enregistrée sous le n° 15PA03479 ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A...est admis.
Article 2 : L'ordonnance n° 15PA03479 du président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 : L'instruction de la requête enregistrée sous le n° 15PA03479 est rouverte.
Article 4 : Les conclusions de M.A..., présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous le n° 16PA0908, sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 16PA00908