2°) de condamner l'IGN à lui verser une somme de 277 876 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du refus fautif de valider ses services et des fautes commises dans la gestion de son dossier de retraite.
Par un jugement n° 1305867 du 9 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 20 juin 2013 du directeur général de l'IGN, condamné l'IGN à verser à Mme B... une indemnité de 2 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2016, l'IGN, représenté par MeD..., demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 9 juin 2016 du Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- il fait valoir dans son recours au fond plusieurs moyens sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, conformément aux dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
- l'exécution du jugement de première instance risque en outre de l'exposer au paiement définitif d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge, ce qui justifie également que le sursis soit accordé sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du même code ;
- l'exécution du jugement risque enfin d'entrainer des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions de l'article R. 811-17 de ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2016, MmeB..., représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats aux Conseils, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l'IGN le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'IGN ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n° 16PA02696 présentée par l'IGN, par laquelle il demande à la Cour de prononcer l'annulation du jugement du 9 juin 2016 du Tribunal administratif de Melun.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me D...pour l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) ;
- et les observations de Me C...pour MmeB....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...B..., agent technique de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), recrutée 1er septembre 1970 en qualité d'élève stagiaire de l'ENSG, qui a notamment exercé son activité de dessinateur-cartographe à domicile du 1er septembre 1971 au 31 décembre 1989 et a été admise à la retraite le 30 octobre 2010, a demandé la validation de ses services effectués à domicile au titre de la constitution des droits à pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; que cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'IGN du 12 décembre 2007 ; que, par un jugement n° 0801057 du 30 décembre 2011, devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision pour erreur de droit et rejeté les conclusions de Mme B...tendant à ce qu'il soit enjoint à l'IGN de procéder à la validation de services sollicitée ; que le directeur des ressources humaines de l'IGN a, par une décision du 26 février 2013, de nouveau refusé cette validation de services ; que Mme B...a, par un courrier du 24 avril 2013, formé un recours gracieux contre cette décision et présenté une demande préalable indemnitaire ; que ce recours a été rejeté par une décision du 20 juin 2013 du directeur général de l'IGN au motif que le délai d'un an à compter de la notification de la décision initiale de concession de la pension pendant lequel la révision pouvait être sollicitée, prévu par les dispositions de l'article 40 du décret du 5 octobre 2004, était expiré ; que Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 20 juin 2013 du directeur général de l'IGN et, d'autre part, de condamner l'IGN à lui verser une somme totale de 277 876 euros en réparation des différents préjudices qu'elle estimait avoir subis ; que, par un jugement du 9 juin 2016, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision du 20 juin 2013 et en condamnant l'IGN à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles qu'elle avait subis dans ses conditions d'existence, du fait des fautes commises dans la gestion de son dossier de retraite ; que l'IGN demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
3. Considérant que le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, et en application des dispositions de l'article 40 du décret du 5 octobre 2004, visé ci-dessus, il ne peut être fait droit à une demande de validation de services d'un agent lorsque sa pension est définitivement acquise, paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun du 9 juin 2016 ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'IGN, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par l'IGN contre le jugement n° 1305867 du Tribunal administratif de Melun du 9 juin 2016, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions de Mme B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Institut national de l'information géographique et forestière et à Mme A...B....
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 décembre 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02734
Classement CNIJ :
C