2°) de condamner l'IGN à lui verser une somme de 37 761 euros en réparation des mêmes préjudices.
Par un jugement n° 1405339 du 9 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a condamné l'IGN à verser à Mme A...une indemnité correspondant à la différence entre la retenue qu'elle aurait versée si sa première demande de validation avait été prise en considération et la somme qu'elle doit verser du fait de la prise en compte de sa demande de validation formulée en 2007, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2016, l'IGN, représenté par MeD..., demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 9 juin 2016 du Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- il fait valoir dans son recours au fond plusieurs moyens sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, conformément aux dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
- l'exécution du jugement de première instance risque en outre de l'exposer au paiement définitif d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge, ce qui justifie également que le sursis soit accordé sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du même code ;
- l'exécution du jugement risque enfin d'entrainer des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions de l'article R. 811-17 de ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2016, MmeA..., représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats aux Conseils, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l'IGN le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que les moyens soulevés par l'IGN ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n° 16PA02705 présentée par l'IGN, par laquelle il demande à la Cour de prononcer l'annulation du jugement du 9 juin 2016 du Tribunal administratif de Melun.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me D...pour l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN),
- et les observations de Me B...pour MmeA....
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...A..., agent technique de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), recrutée en 1969 en qualité d'élève stagiaire de l'ENSG, qui a notamment exercé son activité de dessinateur-cartographe à domicile de 1971 à 1990, a demandé la validation de ses services effectués à domicile au titre de la constitution des droits à pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; que cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'IGN du 12 décembre 2007 ; que, par un jugement n° 0801101 du 30 décembre 2011, devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision pour erreur de droit et rejeté les conclusions de Mme A...tendant à ce qu'il soit enjoint à l'IGN de procéder à la validation de services sollicitée ; que Mme A...a obtenu, par une décision du 14 février 2013, en exécution de ce jugement, la validation de ses services ; que, par une décision du 16 avril 2014, le directeur général de l'IGN a refusé de faire droit à sa demande en date du 18 février 2014 tendant à l'indemnisation, notamment, du préjudice lié à la validation tardive de ses périodes de travail à domicile dont elle soutient avoir demandé la validation dès son affiliation au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; que Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'IGN à lui verser une somme totale de 37 761 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette validation tardive de ses services et des fautes commises par l'IGN dans la gestion de son dossier ; que, par un jugement du 9 juin 2016, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'IGN à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre la retenue qu'elle aurait versée si sa première demande de validation, présentée le 14 mai 1990, avait été prise en considération et la somme qu'elle doit verser du fait de la prise en compte de sa demande de validation formulée en 2007, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral ; que l'IGN demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
3. Considérant qu'en se bornant à faire état du risque de perte des sommes litigieuses dont il doit s'acquitter en exécution du jugement dont la suspension est demandée, l'IGN ne démontre pas que l'exécution de ce jugement prononçant les condamnations mentionnées ci-dessus en faveur de MmeA..., l'exposerait à une perte définitive de la somme en cause dans le présent litige ; que, pour les mêmes raisons, l'exécution du jugement ne peut être regardée comme risquant d'entraîner pour l'IGN des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative précité ; que si l'IGN invoque également les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, ces dispositions ne concernent que le sursis à exécution d'un jugement annulant une décision administrative et ne sont donc pas applicables au présent litige ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés dans la requête présentent un caractère sérieux, il y lieu de rejeter celle-ci ;
Sur les conclusions de Mme A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'IGN la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'IGN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MmeA..., présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Institut national de l'information géographique et forestière et à Mme C...A....
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 décembre 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02743
Classement CNIJ :
C