Résumé de la décision :
M. C... B..., de nationalité algérienne, a été débouté par la Cour administrative d'appel de Paris concernant sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet de police du 3 mars 2015. Cet arrêté rejetait sa demande de certificat de résidence "vie privée et familiale" sur le fondement de l'accord franco-algérien, lui imposant également une obligation de quitter le territoire français. La Cour a jugé que M. B... n'avait pas suffisamment établi sa présence en France pendant les années requises pour obtenir ce certificat, confirmant ainsi le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 septembre 2015.
Arguments pertinents :
1. Insuffisance des preuves : M. B... affirme résider en France depuis 2003, mais les documents fournis (factures, courriers, ordonnances médicales) n'étaient pas suffisants pour établir une résidence continue. La Cour a constaté qu’"il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il résiderait de manière habituelle en France pendant cette période".
2. Interprétation de l'accord franco-algérien : La demande de M. B... reposait sur l’article 6-1 de l'accord franco-algérien de 1968 qui stipule que le certificat de résidence est attribué aux ressortissants algériens justifiant d'une résidence en France depuis plus de dix ans. La Cour a retenu que "le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit donc être écarté".
Interprétations et citations légales :
1. Accord franco-algérien - Article 6 : Selon cet article, un certificat de résidence d'un an est délivré de plein droit aux ressortissants algériens qui justifient d'une résidence en France pendant plus de dix ans. La formulation précise et les conditions d'applicabilité ont été scrutées pour déterminer le droit de M. B... : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans".
2. Code de justice administrative : La décision se fonde également sur les dispositions relatives à l'examen des recours en excès de pouvoir, qui imposent à la partie requérante de prouver ses allégations. La Cour a jugé que les éléments apportés par M. B... ne satisfaisaient pas à cette exigence de preuve.
En conclusion, la décision souligne l'importance de la charge de la preuve pour les demandeurs d'un titre de séjour, et ce, dans le cadre des réglementations internationales et nationales en matière d'immigration. M. B... n'ayant pas fourni de preuves suffisantes de sa résidence, la requête a été jugée infondée.