Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2016, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 mai 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 13 janvier 2016 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le préfet de police devait saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police est devenu caduc compte tenu de sa date ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de transmission de cet avis sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'absence d'avis de ce dernier ;
- elle méconnait les dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police serait devenu caduc ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne tient pas compte de tous les éléments de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., né le 22 février 1965 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 28 novembre 2001 ; qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 janvier 2016, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 30 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il fait appel de ce jugement ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / -L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)./ -Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que si l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé prévoit que l'avis du médecin désigné par le directeur de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé est transmis au préfet sous couvert du directeur général de ladite agence, ces dispositions ne s'appliquent pas au cas où, comme en l'espèce, l'étranger résidant à Paris, le médecin chargé d'émettre cet avis est désigné en vertu des dispositions susénoncées par le préfet de police et transmet ledit avis directement au préfet de police, en application des dispositions de l'article 6 dudit arrêté aux termes desquelles : " A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. Il conserve le rapport médical pour une durée de cinq ans. /-Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à sa connaissance des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet de police saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois (...) " ; que par suite, M. A...ne peut utilement relever que l'avis médical émis par le médecin-chef de la préfecture de police n'a pas été transmis au préfet de police sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé ;
3. Considérant que la saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, prévue par les dispositions combinées précitées du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du troisième alinéa de l'article R. 313-22 du même code et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, n'est exigée que si l'autorité administrative est informée, par l'intéressé, de circonstances humanitaires exceptionnelles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, aurait fait état de telles circonstances devant le préfet de police ; que par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine du directeur général de l'agence régionale de santé ayant pour conséquence l'absence d'avis donné par ce dernier doit être écarté ;
4. Considérant qu'il ne ressort ni des dispositions précitées ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, serait susceptible d'être frappé de caducité passé un délai maximal avant l'intervention de la décision du préfet ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A...aurait évolué, ni qu'il aurait transmis au préfet de police, avant que celui-ci ne prenne sa décision, des éléments permettant de témoigner d'une possible évolution de son état de santé ; que, dès lors, en se fondant sur l'avis émis par le médecin, chef du service de la préfecture de police du 19 février 2015, la décision de refus de titre de séjour n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'un diabète de type II avec hypertension artérielle ainsi que d'une bicytopénie microcytaire arégénérative ; que, par un avis du 19 février 2015, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par M.A..., émanant du Docteur Pierre-Jean Guillausseau et du Docteur Julien Samuel-Lajeunesse, professeur des universités et praticien hospitalier chef de service à l'hôpital Lariboisière, indiquent respectivement que M. A...doit rester sur le territoire français pour être pris en charge de façon optimale et que son traitement n'existe pas en République Démocratique du Congo ; que toutefois, ces énonciations ne sont pas circonstanciées et n'apportent pas d'éléments de nature à remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police sur la disponibilité du traitement approprié dans son pays ; que l'attestation du laboratoire qui produit le médicament Victoza, sur l'indisponibilité de ce médicament en République Démocratique du Congo où il n'est pas commercialisé, ne permet pas d'établir l'absence d'autres spécialités équivalentes dans ce pays ; qu'il ne ressort pas davantage des autres pièces apportées par le requérant, notamment des rapports de l'OMS, que son traitement ne serait pas disponible dans ce même pays ; qu'il ressort au contraire de la documentation produite par le préfet de police en première instance que la République Démocratique du Congo dispose de structures adaptées à sa prise en charge ; que les éléments fournis par M. A...sur sa situation personnelle ne sont enfin pas de nature à caractériser une circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, aurait méconnu les dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne démontre pas remplir les conditions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, que, si M. A...soutient que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il a sa résidence habituelle en France depuis son entrée en France en 2001 et qu'il y a ses attaches familiales, notamment du fait de la présence de ses trois soeurs, il ne conteste pas ne pas être démuni de liens familiaux dans son pays où vivent ses trois enfants, dont un mineur ; que le moyen doit donc être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ;
10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
11. Considérant, qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de la directive 2008/115/CE : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte: a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, b) de la vie familiale, c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, et respectent le principe de non-refoulement ", et qu'aux termes de l'article 7 de cette directive : (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ;
12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait demandé un délai supplémentaire par rapport au délai de trente jours qui lui a été accordé ; que le préfet de police n'était donc pas tenu de motiver son arrêté sur ce point, ni de rechercher s'il y avait lieu de lui accorder un tel délai ; que, par ailleurs, il ne donne aucune précision susceptible d'établir que le délai qui lui a été accordé ne serait manifestement pas approprié à sa situation ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03221