Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020, et un mémoire, enregistré le
30 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Bracka, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision mentionnée du 18 décembre 2017, en tant qu'elle a, implicitement, refusé de faire droit à sa demande d'être placé en mi-temps thérapeutique ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Il soutient que :
- la décision du 18 décembre 2017 par laquelle la ville de Paris l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé, en tant qu'elle a, implicitement, refusé de faire droit à sa demande d'être placé en mi-temps thérapeutique, est entachée de défaut de motivation ;
- ladite décision est entachée d'erreur d'appréciation ;
- l'illégalité de cette décision ainsi que l'attitude fautive de la ville de Paris dans la gestion de son dossier lui ont causé des préjudices dont il est fondé à demander réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2020, la ville de Paris, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de
1 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires de M. A... sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
- le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable ;
- tous les moyens soulevés par M. A... sont infondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
7 décembre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès ;
- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Safatian pour la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision de la maire de Paris en date du 18 décembre 2017, M. A..., agent d'accueil et de surveillance principal de 2ème classe affecté à la direction des espaces verts et de l'environnement, a été placé, au regard de son inaptitude, en disponibilité d'office pour raison de santé, à l'épuisement de ses droits à congés maladie, du 2 septembre 2017 au 1er juin 2018, dans l'attente de son reclassement. Par une seconde décision du 5 février 2018, il a été mis prématurément fin à la période de disponibilité le 7 janvier 2018, M. A... ayant été admis, à compter de cette date, en formation aux fins de réorientation professionnelle, puis a été affecté en qualité d'agent d'accueil, d'information et d'orientation à la direction de l'attractivité et de l'emploi, au sein de la maison des initiatives étudiantes. Il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2017, en tant qu'elle lui refuse implicitement le bénéfice d'un mi-temps thérapeutique, et à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 9 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. A... soutient que la décision litigieuse est entachée de défaut de motivation. Toutefois, il soulève pour la première fois en appel ce moyen de légalité externe, lequel n'est pas d'ordre public, alors qu'il n'avait présenté qu'un moyen de légalité interne en première instance. Dès lors, la ville de Paris est fondée à soutenir que ce moyen doit être rejeté comme irrecevable.
3. En second lieu, aux termes du 4° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection (...) La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi. Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : - soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement ; Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps ". Aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement, la mise en disponibilité d'office peut être prononcée, si sa demande de reclassement ne peut être immédiatement satisfaite.
4. M. A..., déclaré inapte par le comité médical, dans sa séance du 20 juin 2016, avait été placé en congé de longue maladie à plein traitement du 3 septembre 2012 au
2 septembre 2013, puis en congé de longue durée à plein traitement du 3 septembre 2013 au 2 septembre 2015, puis en congé de longue durée à demi-traitement du 3 septembre 2015 au
1er septembre 2017. Ses droits à congé de longue durée étaient ainsi épuisés au
3 septembre 2017. Dès lors que M. A... avait, par ailleurs, effectué une demande de reclassement qui ne pouvait être immédiatement satisfaite, la ville de Paris n'avait d'autre choix, à la date de la décision en litige, en application des dispositions précitées, que de le placer en disponibilité d'office pour raison de santé sans pouvoir lui accorder le bénéfice d'un mi-temps thérapeutique qui était sans objet à ce stade de la procédure compte tenu de la nécessité de son reclassement préalable. Le moyen, tiré de ce que la décision du 18 décembre 2017 est entachée d'une erreur d'appréciation, ne peut, par suite, qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2017 par laquelle la ville de Paris l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé, en tant qu'elle a implicitement rejeté sa demande de placement en mi-temps thérapeutique.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
6. Comme le fait valoir la Ville de Paris, tant en première instance qu'en appel,
M. A... n'a pas formulé de demande préalable indemnitaire. Dès lors, la ville de Paris de Paris est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires de M. A... doivent être rejetées comme irrecevables faute de liaison du contentieux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Paris au titre dudit article.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er février 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2022.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02574