Par un jugement n° 1219185/3-1 du 19 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'État à verser à la société MTO la somme de 7 014,65 euros, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 21 septembre 2012 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 13PA04728 du 24 novembre 2015, la Cour administrative d'appel de Paris, saisie par la société MTO, a réformé ce jugement en décidant que " les intérêts dus par l'Etat sur la somme de 7014,65 euros et échus le 5 décembre 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ".
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle cet arrêt du 24 novembre 2015 ;
2°) de rejeter les conclusions de la société Maintenance Technique Optimisée tendant à la capitalisation des intérêts moratoires.
Il soutient que pour accorder la capitalisation des intérêts, la Cour a retenu par erreur le 5 décembre 2013 comme correspondant à la date à laquelle cette capitalisation a été demandée alors qu'elle n'a, en réalité, été demandée que le 24 décembre 2013 ; qu'à cette date, les intérêts moratoires étaient déjà entièrement réglés ; qu'il y a lieu de rectifier les motifs de l'arrêt ainsi que son dispositif ;
Par un mémoire enregistré le 3 février 2016, la société Maintenance Technique Optimisée, représentée par MeA..., indique à la Cour que la requête de l'Etat n'appelle pas d'observations de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêt dont la rectification est demandée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de M. B...pour le ministre des finances et des comptes publics.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort du point 10 de l'arrêt n° 13PA04728 du 24 novembre 2015 que la Cour a relevé que la demande de capitalisation des intérêts moratoires avait été présentée par la société Maintenance Technique Optimisée le 5 décembre 2013 et qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts, le cours des intérêts n'ayant pris fin qu'à compter du paiement de la totalité des intérêts dus, le 10 décembre 2013 ; que, toutefois, la demande de capitalisation, formulée dans la requête d'appel, avait été enregistrée le 24 décembre 2013 ; que les intérêts ne courant plus à cette date, puisque entièrement réglés en même temps que le principal, le 10 décembre 2013, la capitalisation ne pouvait pas être prononcée ; que, dans ces conditions, la Cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que cette erreur n'est pas imputable à l'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, d'admettre la recevabilité de la requête du ministre des finances et des comptes publics et d'y faire droit en rectifiant le point 10 des motifs de l'arrêt ainsi que, en conséquence, le dispositif de cet arrêt ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les motifs de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 13PA04728 du 24 novembre 2015 sont modifiés comme suit :
" 10. Considérant que les ministres intéressés affirment sans être contredits que l'Etat a versé à la société requérante la somme de 9 200,36 euros le 10 décembre 2013, en exécution du jugement attaqué ; que cette somme doit être regardée comme comprenant le versement des intérêts moratoires courant à compter du 21 septembre 2012 sur la somme en principal de 7 014,65 euros au versement de laquelle l'Etat a été condamné par l'article 1er du jugement querellé ; que le principal et les intérêts ont ainsi été versés avant le 24 décembre 2013, date à laquelle la société a demandé la capitalisation de ces intérêts ; que, dans ces conditions, cette demande de capitalisation ne peut qu'être rejetée ; ".
Article 2 : Le dispositif de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 13PA04728 du 24 novembre 2015 est modifié comme suit :
1° L'article 1er est modifié ainsi " Article 1er : La requête de la société Maintenance Technique Optimisée est rejetée " ;
2° L'article 3 devient l'article 2 ;
3° L'article 4 devient l'article 3.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la société Maintenance Technique Optimisée.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 avril 2016.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00264