Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2015, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juillet 2015 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 27 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10°) de l'article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'auteur de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est incompétent ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de placement en centre de rétention administrative est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment les articles 3 et 8 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les observations de MeB..., pour M.A....
1. Considérant que M.A..., né le 8 février 1975 à Kani, en Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français muni d'un visa Schengen le 26 décembre 2009 ; qu'interpellé par les services de police à la suite d'infractions au code de la route, et pour défaut de permis de conduire, il a reconnu être en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il a fait l'objet, par un arrêté du 27 juillet 2015, d'une obligation de quitter le territoire français, d'un refus de délai de départ volontaire, d'une décision fixant le pays de destination, et d'une décision de placement en centre de rétention administrative ; que, par un jugement du 30 juillet 2015, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il fait appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
3. Considérant que M. A...allègue souffrir d'une insuffisance respiratoire chronique grave en lien avec un asthme permanent sévère et soutient que cette pathologie nécessite un suivi médical et un traitement qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; qu'à l'appui de ses déclarations, il produit deux certificats médicaux préconisant un traitement par " immunothérapie spécifique dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine " ; que, toutefois, ces deux certificats établis par le même médecin en des termes quasi identiques ne sont pas de nature, dès lors qu'ils sont rédigés en des termes peu circonstanciés sur l'absence d'offre de soins en Côte d'Ivoire, à remettre en cause l'appréciation portée le 20 mars 2011 et le 27 juin 2013 sur ses demandes de titre de séjour, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon laquelle, si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés en cas de retour en Côte d'Ivoire ; que la production d'un rapport de l'organisation mondiale de la santé datant de 2004 n'est pas non plus de nature à remettre en cause cet avis ; que la documentation produite par le préfet de police fait au contraire apparaitre que la Côte d'Ivoire dispose d'infrastructures hospitalières aptes à assurer un traitement approprié à sa pathologie ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où, selon ses déclarations, son fils né en 2009 réside ; que s'il atteste avoir certains membres de sa famille en France, il n'est pas en mesure d'établir ses liens de parenté avec eux ; qu'il a déclaré être pris en charge par le Samu Social et vivre à l'hôtel ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
8. Considérant que M. A...estime qu'en le renvoyant en Côte d'Ivoire, pays dans lequel il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie, l'arrêté du préfet de police l'expose à un traitement inhumain et dégradant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est toutefois pas établi que le suivi médical et le traitement dont il a besoin seraient indisponibles en Côte d'Ivoire ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. Considérant, en premier lieu, que M. A...allègue que M. Philippe Sitbon n'était pas compétent pour prendre une telle décision à son encontre ; que, toutefois, par un arrêté n°2015-00612 du 20 juillet 2015, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 24 juillet 2015, M. Philippe Sitbon, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 8ème bureau, a reçu délégation pour signer tous les actes dans la limite de ses compétences qui s'étendent à la police des étrangers ;
10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine..... Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
11. Considérant que M. A...estime disposer de garanties de représentations, et soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire ; que, s'il justifie de son identité devant le juge d'appel, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas d'une adresse de résidence permanente ; qu'il se trouve ainsi dans le cas prévu au f) du 3° du 2ème alinéa de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet par arrêté du 7 août 2013; qu'il se trouve ainsi dans le cas prévu au d) du 3° de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, il a déclaré aux autorités, suite à son interpellation le 27 juillet 2015, qu'il n'avait pas l'intention de retourner dans son pays d'origine, même avec une assistance financière ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'octroi d'un délai de départ;
Sur la légalité de la décision de placement en centre de rétention administrative :
12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. Philippe Sitbon était compétent pour prendre une mesure de placement en centre de rétention administrative ;
13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
14. Considérant qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de M. A...dans son pays d'origine, et compte tenu du risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution des mesures le concernant, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider son placement en centre de rétention administrative ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et en ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLET Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°15PA03536 6