1°) par une demande enregistrée sous le n° 1800052, d'annuler l'arrêté du
20 novembre 2017, par lequel le maire de Paris l'a obligé à rembourser la somme de
15 869,09 euros, d'annuler le titre exécutoire n° 344922 du 6 décembre 2017 et de le décharger du paiement de cette somme, et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) par une demande enregistrée sous le n° 1800056, d'annuler le titre de recettes
n° 344922 du 6 décembre 2017 émis à son encontre par la ville de Paris, d'un montant de 15 869,09 euros, de le décharger du paiement de cette somme et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1800052, 1800056/2-3 du 23 janvier 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire n° 344922 du 6 décembre 2017 et rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mars 2020, 17 décembre 2020 et
14 janvier 2021, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du Tribunal administratif de Paris du
23 janvier 2020 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2017, par lequel le maire de Paris l'a obligé à rembourser la somme de 15 869,09 euros ;
3°) de prononcer la décharge de cette somme de 15 869,09 euros ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance ainsi qu'une somme identique au titre de la présente procédure d'appel, et les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il a omis de répondre à plusieurs de ses moyens tirés, d'une part du défaut de base légale de son engagement de servir, d'autre part de ce que cet engagement ne prévoyait le cas échéant que le remboursement de ses traitements, et qu'il ne pouvait par suite lui être demandé également le remboursement des indemnités, et enfin de ce que l'article 10 du statut particulier des ingénieurs de travaux de la ville de Paris ne lui était pas opposable, la rupture de son contrat résultant d'une contrainte familiale et ne lui étant pas imputable ;
- l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors que l'article 10 du statut particulier renvoie, pour déterminer les modalités de remboursement, à une délibération du conseil de Paris sans qu'aucune délibération soit intervenue avant la conclusion de son contrat d'engagement et sans que la délibération postérieure des 10 et 11 juillet 2006 puisse s'y substituer ;
- au terme de l'engagement de servir conclu avec la Ville de Paris il ne pouvait être tenu de rembourser que le traitement perçu pendant la scolarité et non les indemnités perçues pendant la même période, sans qu'une telle obligation puisse résulter de la délibération des 10 et
11 juillet 2006 qui ne peut avoir de portée rétroactive ;
- sa démission résultant de la nécessité de suivre son conjoint, ne pouvait dès lors être regardée comme lui étant imputable, et par suite il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 10 du statut particulier des ingénieurs de travaux de la ville de Paris et n'était tenu à aucun remboursement ;
- aucune information claire ne lui avait été transmise avant la signature de son engagement de servir du 8 septembre 1997, auquel n'était pas non plus jointe de délibération fixant les modalités d'un remboursement éventuel ;
- le tribunal a à tort rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative alors qu'il annulait le titre exécutoire contesté du
6 décembre 2017 ;
- en l'absence de délibération du conseil de Paris fixant les conditions et modalités du remboursement il est impossible de connaitre ses modalités ;
- la règlementation applicable au calcul du remboursement par l'agent en cas de démission est nécessairement celle en vigueur à la date de signature de son engament de servir et non à la date de sa démission.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22avril 2020 et 24 décembre 2020 la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter ses conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du maire de Paris du
20 novembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la délibération du conseil de Paris du 26 février 1996 portant statut particulier applicable aux ingénieurs de travaux de la ville de Paris ;
- la délibération n°2006 DRH 37-1° du conseil de Paris des 10 et 11 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été nommé en qualité d'élève ingénieur de la ville de Paris le 8 septembre 1997, à l'issue du concours d'accès à l'école des ingénieurs de la ville de Paris, et a signé, le même jour, un engagement de servir la ville de Paris pendant une durée de huit années prévoyant que, en cas de rupture volontaire de cet engagement, il serait tenu de rembourser à la ville de Paris le traitement perçu pendant son séjour à l'école ainsi que les frais d'études, " dans des conditions et selon les modalités fixées par délibération du conseil de Paris ". Nommé ingénieur des travaux stagiaire le 1er juillet 1999, M. C... a été titularisé le 1er juillet 2000 et a été placé en disponibilité pour convenances personnelles du 16 septembre au 15 octobre 2000, puis en disponibilité pour suivre son conjoint du 8 août 2005 au 14 novembre 2017, avant de présenter sa démission, qui a été acceptée le 15 novembre 2017. La ville de Paris a, par un arrêté du 20 novembre 2017, mis à la charge de M. C... une somme de 15 869,09 euros en remboursement des frais de scolarité au prorata des années d'engagement de service non satisfaites, puis émis en conséquence un titre de recettes en date du 6 décembre 2017, pour un montant équivalent. M. C... a, par deux demandes enregistrées auprès du tribunal administratif de Paris respectivement sous les n°1800052 et 1800056, sollicité l'annulation de ces deux décisions. Après avoir joint ces deux demandes, le tribunal a, par jugement du 23 janvier 2020, annulé pour vice de forme le titre de recettes du 6 décembre 2017 mais rejeté le surplus des conclusions de M. C... qui interjette appel de ce jugement dans cette mesure.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes du jugement que les premiers juges n'ont pas répondu, même implicitement, au moyen, d'ailleurs non visé, et qui n'était pas inopérant, soulevé par M. C... dans son mémoire en réplique et tiré de ce que l'obligation de remboursement des traitements et indemnités et des frais de scolarité, prévue à l'article 10 de la délibération du conseil de Paris des 10 et 11 juillet 2006, ne lui était pas opposable, la rupture de son contrat résultant d'une contrainte familiale et ne pouvant dès lors, selon lui, être regardée comme lui étant imputable. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est de ce fait entaché d'irrégularité et à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes.
3. Il y a lieu pour la Cour de se prononcer par la voie de l'évocation sur la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2017.
4. Aux termes de l'article 11 de la délibération du conseil de Paris du 26 février 1996 portant statut particulier applicable aux ingénieurs de travaux de la Ville de Paris : " la nomination des élèves ingénieurs des travaux est subordonnée, pour chacun d'eux à l'engagement de servir comme fonctionnaire de la Ville de Paris pendant une durée de huit années après la sortie de l'école. En cas de rupture volontaire de cet engagement (...) l'intéressé est tenu de rembourser le traitement perçu par lui pendant son séjour à l'école ainsi que les frais d'études, dans des conditions et selon les modalités fixées par délibération du conseil de Paris ". Aux termes de l'article 10 de ce statut tel que modifié par la délibération n° 2006 DRH 37-1° du conseil de Paris des 10 et 11 juillet 2006 : " Le recrutement des élèves ingénieurs des travaux de la Ville de Paris est subordonné, pour chacun d'eux, à l'engagement (...) de servir, en qualité de fonctionnaire de la Ville de Paris, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris. Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à la Ville de Paris une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation. Les modalités de ce remboursement sont fixées par délibération du Conseil de Paris ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutenait initialement devant les premiers juges, M. C... avait signé le 8 septembre 1997 un engagement de servir la ville de Paris pendant une durée de huit années prévoyant que, en cas de rupture volontaire de cet engagement, il serait tenu de rembourser à la ville de Paris le traitement perçu pendant son séjour à l'école ainsi que les frais d'études, " dans des conditions et selon les modalités fixées par délibération du conseil de Paris ". Par ailleurs, M. C... ayant démissionné de ses fonctions pour des motifs personnels, rompant ainsi volontairement son engagement au sens des dispositions de l'article 11 de la délibération du conseil de Paris du 26 février 1996 cité au point 4, il n'est pas fondé à soutenir que le non-respect de son engagement ne lui serait pas imputable. En revanche, l'étendue de son obligation doit être appréciée au regard de la réglementation en vigueur à la date de la fin de sa scolarité. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions statutaires issues de la délibération des 10 et 11 juillet 2006, entrée en vigueur postérieurement à la fin de sa scolarité en 1997, et à demander, pour ce motif, l'annulation de cet arrêté ainsi que la décharge de la somme de 15 869,09 euros, qu'il appartient à la ville de Paris de recalculer sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la délibération du conseil de Paris du 26 février 1996, seule applicable en l'espèce.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de
M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la ville de Paris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1500 euros sur le même fondement au titre de la procédure de première instance et d'appel.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1800052-1800056/2-3 du Tribunal administratif de Paris du
23 janvier 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions des demandes de
M. C....
Article 2 : L'arrêté du 20 novembre 2017 qui a mis à la charge de M. C... une somme de 15 869,09 euros est annulé.
Article 3 : La ville de Paris versera à M. C... une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2021.
Le rapporteur,
M-I. D...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
K. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région île de France, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01069