Par un jugement n° 1900326 du 7 décembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, et des mémoires, enregistrés les
5 février et 20 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Boujnah, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2020 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2018 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a suivi une scolarité en France de 2014 à 2019, a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle le 5 juillet 2017 et qu'il démontre ainsi son intégration en France ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne sa scolarité ;
- elle méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-tunisien ;
- c'est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a examiné sa demande au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis ses quatorze ans et qu'il souhaite y poursuivre ses études ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 28 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès ;
- les observations de Me Boujnah pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 11 août 1999, de nationalité tunisienne, est entré en France le 27 août 2013 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis. Alors mineur, il a été pris en charge par son oncle et sa tante. A la suite de son accession à la majorité, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par un arrêté du 8 novembre 2018, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B... relève appel du jugement du
7 décembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense en première instance que, préalablement au prononcé de la décision attaquée, le préfet de Seine-et-Marne a sollicité de M. B... qu'il actualise son dossier, et notamment qu'il lui indique s'il était scolarisé au titre de l'année 2018/2019. En retour, l'intéressé a indiqué qu'il n'était plus scolarisé et qu'il voulait travailler. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier, notamment de l'entretien de situation réalisé au lycée le 6 septembre 2018 dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, qu'il venait d'échouer au baccalauréat en 2018. Dans ces conditions, dès lors que les énonciations de l'arrêté correspondent aux déclarations qu'il a produites devant le préfet et que le sérieux des études qu'il prétend avoir suivi en 2018-2019 ne ressort pas des pièces du dossier, M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que l'arrêté attaqué retient qu'il ne justifiait pas de la poursuite d'études en France. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est bien applicable aux ressortissants tunisiens. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-tunisien du
17 mars 1988 : " Les membres de famille visés à l'article 5 ci-dessus qui sont admis à rejoindre au titre du regroupement familial une personne mentionnée aux articles 3 ou 4 du présent Accord ont droit à exercer une activité professionnelle salariée, sans que la situation de l'emploi puisse leur être opposée, ou non salariée dans le cadre de la législation en vigueur. " Et aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " Sans préjudice des dispositions de l'article 7, le ressortissant tunisien mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, et dont l'un des parents au moins est titulaire d'un titre de séjour valable un an, obtient de plein droit un titre de séjour valable un an, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial. / Ce titre de séjour lui donne droit à exercer une activité professionnelle. "
M. B... doit être regardé comme invoquant le bénéfice des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-tunisien précédemment cité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que
M. B... n'est pas entré en France au bénéfice d'un regroupement familial mais sous couvert d'un visa de court séjour valable du 20 août au 20 septembre 2013, alors qu'au surplus ses parents ne résident pas en France. Ainsi, il ne remplit pas l'ensemble des conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit au titre des stipulations de l'accord franco-tunisien cité précédemment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-tunisien doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré sur le territoire français en août 2013 alors qu'il était âgé de quatorze ans et qu'il a alors été confié à son oncle et à sa tante, respectivement détenteurs d'une carte de résident et de la nationalité française, auxquels l'exercice de l'autorité parentale avait été délégué par jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Melun du 4 novembre 2014. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire à la date de la décision attaquée, son mariage avec une ressortissante française le 27 novembre 2021 étant postérieur, il n'invoque à la date de cette décision aucun lien familial autre que cet oncle et cette tante qui, bien que déclarant qu'ils continuent à le prendre en charge, ne justifient que d'une situation matérielle d'autant plus précaire qu'ils ont par ailleurs toujours trois autres enfants mineurs à leur charge. M. B... dispose en revanche toujours en Tunisie au moins de ses parents avec lesquels il n'établit pas la rupture de tout lien et de tout contact. Par ailleurs, s'il justifie avoir été scolarisé depuis son arrivée sur le territoire et avoir régulièrement progressé dans le suivi de ses études, il est constant qu'il a à tout le moins échoué au baccalauréat l'été précédant le prononcé de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et qu'il a reconnu ne plus être scolarisé à la date de la décision attaquée.
Par ailleurs, M. B... ne justifie d'aucun projet professionnel précis. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de séjour en France, le préfet de Seine-et-Marne, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a ni méconnu les stipulations citées au point 5, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté faute d'être assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant irrecevables car non chiffrées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00242