Par un jugement n°2119277 du 5 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a annulé l'arrêté en litige (article 2), a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la notification de ce jugement (article 3) et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Père au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4).
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2119277 du 5 octobre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. A... devant ce tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a fait droit au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- c'est également à tort qu'il a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ;
- les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Célérier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant éthiopien, né le 21 février 1994 à Bale (Ethiopie), qui est entré irrégulièrement sur le territoire français a, le 31 mai 2021, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. A la suite de la consultation du fichier " Eurodac ", le préfet de police a, le 25 juin 2021, saisi les autorités italiennes aux fins de reprise en charge de l'intéressé. Ces autorités ayant, le 24 août 2021, accepté de le reprendre en charge, le préfet de police a, par un arrêté du 8 septembre 2021, décidé de transférer M. A... vers l'Italie. Par sa requête, le préfet de police relève appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L. 571-1 et 573-1, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical en date du 10 juin 2021 établi par un médecin du département des maladies infectieuses de l'Hôpital Lariboisière, d'un certificat médical établi le 10 août 2021 par un médecin du Samu social à l'attention du médecin coordonnateur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et d'une attestation du 10 août 2021 d'un médecin du centre médico-psychologique du Pôle Paris Centre, que M. A... est suivi pour le traitement d'une tuberculose depuis mai 2021 et souffre d'un syndrome de stress post-traumatique sévère. Si la fragilité physique et psychologique de l'intéressé nécessite un suivi faisant intervenir des praticiens de plusieurs spécialités et nécessitant un traitement médicamenteux dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs telles qu'il ne pourrait y bénéficier des soins nécessaires à son état de santé. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
7. En premier lieu, il ressort des pièces produites par le préfet de police devant le tribunal administratif qu'il a saisi les autorités italiennes le 25 juin 2021 et qu'il a obtenu leur accord pour la reprise en charge de M. A... le 24 août 2021. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 2 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre en temps utile, les 28 et 31 mai 2021, le guide du demandeur d'asile, les brochures " A " et " B " ainsi que la brochure " Eurodac ", en langue oromo, et que ces documents étaient complets.
Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert, dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge, doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
10. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
11. L'arrêté prononçant le transfert de M. A... aux autorités italiennes vise les règlements (UE) n° 604/2013 et n° 603/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. A..., rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque M. A... s'était présenté devant les services de la préfecture de police et précise que la consultation du système Eurodac a montré que M. A..., qui a franchi irrégulièrement la frontière italienne, était connu des autorités de cet Etat qui a accepté sa prise en charge. Dès lors, il énonce les considérations de fait et de droit qui le fonde, nonobstant l'absence de mention de l'état de santé du requérant. Par suite, il est suffisamment motivé.
12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté en litige, que le préfet de police, qui n'était pas tenu de faire état de toutes les circonstances de fait concernant notamment l'état de santé de M. A..., n'aurait pas examiné de manière complète la situation personnelle de l'intimé. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
13. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 5, M. A... n'établit pas les défaillances systémiques de la procédure d'asile dont seraient victimes les demandeurs d'asile tant dans les conditions de leur accueil en Italie qu'au regard de leur prise en charge médicale. Par suite, les moyens, tirés de la méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013, des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 septembre 2021.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n°2119277 du 5 octobre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.
Le président-rapporteur,
T. CELERIERL'assesseur le plus ancien,
J-C. NIOLLET
La greffière,
K. PETITLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°21PA05739