Par une ordonnance n° 1909515-1909525 du 20 décembre 2019, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de cet arrêté et de cette délibération.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2020, la commune d'Ivry-sur-Seine, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Melun du 20 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée ne comporte pas la signature du magistrat qui l'a rendue ainsi que l'exige l'article R. 742-5 du code de justice administrative ;
- elle est insuffisamment motivée, faute d'avoir répondu au moyen tiré du principe de précaution et d'avoir visé ce moyen ;
- la délibération du conseil municipal du 26 septembre 2019 ne contient qu'une déclaration politique dépourvue de tout caractère décisoire, et était donc insusceptible de recours ;
- la compétence du conseil municipal pour adopter cette délibération résulte de la clause de compétence générale de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
- la police spéciale mise en place par les dispositions des articles L. 253-1 et L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime n'exclut pas l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police générale en présence d'un péril grave ou imminent, ou de circonstances locales particulières ;
- l'arrêté en litige qui ne s'appliquait qu'à certains types de produits, ne présentait pas de caractère général ;
- l'Etat n'a pas fait usage de ses pouvoirs de police spéciale ;
- cette carence dans l'exercice de la police spéciale autorisait le maire à faire usage de ses pouvoirs de police générale en présence d'un péril grave tel que celui représenté par les produits interdits, ou de circonstances locales particulières ;
- la présence sur son territoire de personnes vulnérables et d'autres sources de pollution, constituent de telles circonstances ;
- elle est en outre fondée à invoquer le principe de précaution et la Charte de l'environnement ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a regardé le moyen tiré de l'incompétence de son maire comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 février et le 19 mai 2020, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2020, la commune d'Ivry-sur-Seine conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la Charte de l'environnement ;
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du
21 octobre 2009 ;
- la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la commune d'Ivry-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération adoptée à l'unanimité le 26 septembre 2019, le conseil municipal de la ville d'Ivry-sur-Seine a approuvé " l'interdiction des pesticides dont le glyphosate sur le territoire " de la commune et autorisé " le maire à signer l'arrêté correspondant ". Par un arrêté du 17 octobre 2019, le maire d'Ivry-sur-Seine a interdit l'utilisation de tout produit phytopharmaceutique, dont les pesticides, dont le glyphosate, dans les espaces appartenant à des personnes privées, physiques ou morales, ou gérés par elles, ainsi que dans les espaces appartenant à des structures publiques sur l'ensemble du territoire de la commune. Par une ordonnance du 20 décembre 2019, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, saisi par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette délibération et de cet arrêté. La commune fait appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue ". Il ressort des pièces du dossier que la minute de l'ordonnance attaquée est signée, conformément à ces dispositions, par le magistrat qui l'a rendue.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la commune avait, en réponse à la demande de suspension de l'arrêté de son maire, invoqué notamment le principe de précaution et la Charte de l'environnement, et qu'elle n'a pas fait valoir ce moyen en réponse à la demande de suspension de la délibération de son conseil municipal. Dans son ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas visé ce moyen et n'y a pas répondu. Cette ordonnance doit donc être annulée seulement en ce qu'elle a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire.
4. Il y a lieu pour la Cour de se prononcer par la voie de l'évocation sur la demande du préfet de Seine-et-Marne tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur la demande du préfet de Seine-et-Marne tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire d'Ivry-sur-Seine :
5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) ". Aux termes du troisième alinéa du même article, reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ".
6. En second lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 253-7 du même code : " I.- Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. / L'autorité administrative peut interdire ou encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment : / 1° Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 253-7-1, les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 (...) ". L'article L. 253-7-1 du même code prévoit que : " A l'exclusion des produits à faible risque ou dont le classement ne présente que certaines phrases de risque déterminées par l'autorité administrative : / 1° L'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 est interdite dans les cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l'enceinte des établissements scolaires, dans les espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l'enceinte des crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs ainsi que dans les aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public ; / 2° L'utilisation des produits mentionnés au même article L. 253-1 à proximité des lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi qu'à proximité des centres hospitaliers et hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave est subordonnée à la mise en place de mesures de protection adaptées telles que des haies, des équipements pour le traitement ou des dates et horaires de traitement permettant d'éviter la présence de personnes vulnérables lors du traitement. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises en place, l'autorité administrative détermine une distance minimale adaptée en deçà de laquelle il est interdit d'utiliser ces produits à proximité de ces lieux. (...) Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ".
7. D'autre part, aux termes de l'article R. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le ministre chargé de l'agriculture est, sauf disposition contraire, l'autorité compétente mentionnée au 1 de l'article 75 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ainsi que l'autorité administrative mentionnée au chapitre III du titre V du livre II du présent code (partie législative) ". L'article R. 253-45 du même code dispose que : " L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-7 est le ministre chargé de l'agriculture. / Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l'article L. 253-7 concernent l'utilisation et la détention de produits visés à l'article L. 253-1, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation. " L'article D. 253-45-1 du même code prévoit que : " L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 253-7-1 est le ministre chargé de l'agriculture. / L'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa du même article est le préfet du département dans lequel a lieu l'utilisation des produits définis à l'article L. 253-1 ". Enfin, en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, " en cas de risque exceptionnel et justifié, l'utilisation des produits peut être restreinte ou interdite par arrêté préfectoral ", ce dernier devant " être soumis dans les plus brefs délais à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture ".
8. Il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale de la mise sur le marché, de la détention et de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, confiée à l'Etat et dont l'objet est, conformément au droit de l'Union européenne, d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement tout en améliorant la production agricole et de créer un cadre juridique commun pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, alors que les effets de long terme de ces produits sur la santé restent, en l'état des connaissances scientifiques, incertains. Les produits phytopharmaceutiques font l'objet d'une procédure d'autorisation de mise sur le marché, délivrée par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail s'il est démontré, à l'issue d'une évaluation indépendante, que ces produits n'ont pas d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine. Il appartient ensuite au ministre chargé de l'agriculture ainsi que, le cas échéant, aux ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la consommation, éclairés par l'avis scientifique de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, de prendre les mesures d'interdiction ou de limitation de l'utilisation de ces produits qui s'avèrent nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement, en particulier dans les zones où sont présentes des personnes vulnérables. L'autorité préfectorale est également chargée, au niveau local et dans le cadre fixé au niveau national, de fixer les distances minimales d'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité de certains lieux accueillant des personnes vulnérables et, en cas de risque exceptionnel et justifié, de prendre toute mesure d'interdiction ou de restriction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques nécessaire à la préservation de la santé publique et de l'environnement, avec une approbation dans les plus brefs délais du ministre chargé de l'agriculture. Dans ces conditions, si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne peut légalement user de cette compétence pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d'utilisation des produits phytopharmaceutiques qu'il appartient aux seules autorités de l'Etat de prendre.
9. Enfin, aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le préambule de la Constitution fait référence : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Il résulte de ces dispositions que le principe de précaution, s'il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d'attributions, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d'excéder son champ de compétence et d'intervenir en dehors de ses domaines d'attributions. En conséquence, ces dispositions ne sauraient davantage permettre au maire de s'immiscer dans l'exercice de la police spéciale des produits phytopharmaceutiques, en édictant des mesures réglementaires à caractère général.
10. Par son arrêté du 17 octobre 2019, le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine a, ainsi qu'il a été dit au point 1, interdit l'utilisation de tout produit phytopharmaceutique, dont les pesticides, dont le glyphosate, sur l'ensemble du territoire de la commune. Ainsi, cet arrêté constitue une mesure réglementaire d'interdiction de portée générale. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du maire pour prendre l'arrêté en litige est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 2019 du maire de la commune d'Ivry-sur-Seine.
Sur le surplus des conclusions en annulation de la commune d'Ivry-sur-Seine :
12. Il ressort des termes mêmes de la délibération en litige du conseil municipal de la ville d'Ivry-sur-Seine du 26 septembre 2019, rappelés au point 1, qu'elle autorise le maire à signer l'arrêté mentionné ci-dessus. La commune n'est donc pas fondée à soutenir que cette délibération serait dépourvue de caractère décisoire, et serait insusceptible de recours.
13. Compte tenu des motifs qui précèdent, la commune n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales aux termes desquelles : " Le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local ", et à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a estimé que le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal pour prendre cette même délibération, est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Sur les conclusions de la commune d'Ivry-sur-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que la commune d'Ivry-sur-Seine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n°1909515-1909525 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun du 20 décembre 2019 est annulée en tant qu'elle a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire de la commune d'Ivry-sur-Seine du 17 octobre 2019.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du maire de la commune d'Ivry-sur-Seine du 17 octobre 2019 est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Ivry-sur-Seine est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ivry-sur-Seine, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. C..., président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2021.
Le rapporteur,
J-C. C...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA00501 2