2°) d'enjoindre à la commune de Nouméa de prendre une nouvelle décision autorisant la résidence Montreux à ne pas intégrer d'office le dispositif de la redevance des ordures ménagères dans un délai de huit jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 000 francs CFP par jours de retard.
Par un jugement n°1900277 du 31 octobre 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté les conclusions du SDC de la résidence Montreux relatives au refus d'exonération de la résidence Montreux de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à compter du 14 mars 2019 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et a rejeté le surplus de ses conclusions comme non fondées.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2019, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Montreux (SDC), représenté par Me Pieux, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 31 octobre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 21 janvier 2019 par laquelle la commune de Nouméa a prononcé la réintégration d'office de la résidence Montreux au dispositif de la redevance des ordures ménagères (REOM) de la ville de Nouméa et l'y a assujettie, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la commune de Nouméa de prendre une nouvelle décision autorisant la résidence Montreux à ne pas intégrer d'office le dispositif de la redevance des ordures ménagères dans un délai de huit jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 000 francs CFP par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu irrégulièrement au regard de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, le sens des conclusions du rapporteur public n'ayant été " mis en ligne " que le 16 octobre 2019 à 9h, moins de vingt-quatre heures avant l'audience qui s'est tenue le 17 octobre 2019, à 8h30 ;
- ce jugement a irrégulièrement rejeté ses conclusions relatives au refus d'exonération de la résidence Montreux de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à compter du 14 mars 2019 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- il a à tort écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il ajoute à la réglementation applicable, une condition nouvelle, au surplus constitutive d'une " formalité impossible " ;
- la commune a illégalement retiré la décision autorisant le SDC à ne pas utiliser le service public délégué d'enlèvement des déchets ;
- sa décision est entachée de détournement de pouvoir ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2020, la commune de Nouméa, représentée par Me Gauch, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du SDC de la résidence Montreux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le SDC ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 novembre 2020, le SDC de la résidence Montreux conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 27 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2021.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement en ce qu'il a rejeté comme non fondées les conclusions du SDC de la résidence Montreux tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en tant qu'elles réintègrent d'office le SDC au service public d'enlèvement des ordures ménagères, la juridiction administrative n'ayant pas compétence pour connaitre de ces conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
- l'arrêté n° 2015/4507 du 31 décembre 2015 réglementant les collectes publiques et privées des déchets ménagers et assimilés sur la Ville de Nouméa ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Millard substituant Me Gauch, pour la commune de Nouméa.
Considérant ce qui suit :
1. Le Syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence Montreux a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 21 janvier 2019 par laquelle la commune de Nouméa a prononcé la réintégration d'office de la résidence Montreux au dispositif de la redevance des ordures ménagères (REOM) de la ville de Nouméa, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 13 février 2019. Par un jugement du 31 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté les conclusions du SDC relatives au refus d'exonération de la résidence Montreux de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à compter du 14 mars 2019 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et a rejeté le surplus de ses conclusions comme non fondées. Le SDC fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions du SDC relatives au refus d'exonération de la résidence Montreux de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à compter du 14 mars 2019 :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le sens des conclusions du rapporteur public, tendant au rejet de la demande, a été mis en ligne le 16 octobre 2019 à 9 h, en vue d'une audience se tenant le lendemain à 8 h 30. Le rapporteur public ayant ainsi indiqué aux parties le sens de ses conclusions, en indiquant les éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement d'adopter, dans un délai raisonnable avant l'audience, le SDC n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière.
4. En second lieu, en vertu de l'article 233-31 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu.
5. En prévoyant une rémunération directe du service par l'usager, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'assiette et au recouvrement des redevances réclamées aux usagers de ce service. C'est donc à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté les conclusions du SDC tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en ce qu'elles refusent d'exonérer la résidence Montreux de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à compter du 14 mars 2019, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Le SDC ne saurait utilement se référer aux mentions erronées de la lettre du 21 janvier 2019, l'invitant à saisir le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, qui sont sans incidence sur la détermination de la compétence juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions du SDC tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en tant qu'elles le réintègrent d'office au service public d'enlèvement des ordures ménagères :
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions du SDC tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en tant qu'elles le réintègrent d'office au service public d'enlèvement des ordures ménagères. Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie doit donc être annulé en ce qu'il a rejeté ces conclusions comme non fondées.
Sur les conclusions du SDC tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en tant qu'elles le réintègrent d'office au service public d'enlèvement des ordures ménagères :
8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, les conclusions mentionnées ci-dessus, présentées devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et devant la Cour, ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nouméa, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDC demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SDC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Nouméa, et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1900277 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 31 octobre 2019 est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions du SDC tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en tant qu'elles le réintègrent d'office au service public d'enlèvement des ordures ménagères.
Article 2 : Les conclusions du SDC tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en tant qu'elles le réintègrent d'office au service public d'enlèvement des ordures ménagères, présentées devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et devant la Cour, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SDC est rejeté.
Article 4 : Le SDC versera à la commune de Nouméa une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat des copropriétaires de la résidence Montreux et à la commune de Nouméa.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Célérier, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mars 2022.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA04266