Résumé de la décision :
Le 8 mars 2022, la Cour administrative d'appel de Paris a statué sur la requête de Mme A..., qui contestait un jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 février 2020 ayant rejeté ses demandes d'indemnisation au titre de préjudices de carrière, de pension, matériel et moral à l'encontre de la ville de Paris. La Cour a confirmé le jugement, considérant que les arguments de Mme A... étaient infondés et n'établissaient pas clairement un lien de causalité avec un acte de la ville de Paris.
Arguments pertinents :
1. Sur le préjudice de carrière : La Cour a considéré que Mme A... n'avait pas établi de préjudice de carrière malgré la bonne foi de sa demande, le Tribunal ayant déjà arbitré à ce sujet. Les premiers juges avaient retenu à bon droit que sa situation n'entrait pas dans les conditions d'une requalification de son statut.
> "Il y a lieu d'écarter le moyen tiré du préjudice de carrière par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges."
2. Sur le préjudice de pension : Même si l’association Agevip pouvait être considérée comme transparente, les conséquences de cette requalification ne modifiaient pas substantiellement la pension de retraite de Mme A..., qui ne démontrait pas une plus-value en termes de droits à pension.
> "... la prise en compte de cette période d'activité... aurait toutefois pour conséquence de priver Mme C... la quote-part de pension..."
3. Sur le préjudice matériel : La Cour a rejeté l’argument selon lequel l’endettement de 15 000 euros pouvait être imputé à la ville de Paris, car la requérante n’a pas prouvé que son endettement résultait d’un acte fautif de la ville.
> "Mme A... ne démontre pas que son endettement... trouve son origine dans un quelconque agissement de la ville de Paris."
4. Sur le préjudice moral : La requête pour un préjudice moral de 50 000 euros n'était pas fondée, car Mme A... n’a pas expliqué les circonstances de ce préjudice ou ses modalités d’évaluation.
> "Mme A... se prévaut d'un préjudice moral... sans apporter aucune explication... à l'appui de ses dires."
Interprétations et citations légales :
La Cour a fait référence à plusieurs textes de loi pour structurer sa décision, notamment :
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : qui réglemente le statut des fonctionnaires et agents des collectivités, en lien avec la requalification des contrats.
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : relative à l'organisation des retraites des agents des collectivités territoriales, et qui a servi de cadre pour comprendre les droits à pension.
- Décret n° 94-415 du 24 mai 1994 : qui précise certaines aspects des conditions d'emploi des agents contractuels.
Bien que plusieurs voies aient été proposées par Mme A..., la Cour a clairement stipulé que pour qu’un préjudice soit reconnu, il est indispensable d’établir un lien direct entre l'acte incriminé et le préjudice allégué, suivant le principe selon lequel "il n'appartient pas à la juridiction administrative de réparer ce qui n’est pas établi."
Les décisions de la Cour soulignent également l'importance des preuves tangibles dans les demandes d'indemnisation :
> "Or, l'existence d'un tel préjudice n'est, en l'espèce, pas plus établi en appel qu'il ne l'était en première instance."
En conclusion, la Cour a rejeté la requête de Mme A... ainsi que les conclusions de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, renforçant ainsi la nécessité de fondements solides dans les demandes d'indemnisation formulées auprès de la justice administrative.