Par un jugement n°2008662/6-3 du 11 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2021, Mme A... B..., représentée par Me Nait Mazi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 22 mai 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation administrative, en saisissant à nouveau la commission du titre de séjour, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... B... soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'inexactitudes matérielles de fait ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il constitue une discrimination à raison de son handicap ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme A... B... a produit des pièces complémentaires le 16 février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A... B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique:
-le rapport de M. Pagès,
- et les observations de Me Nait Mazi pour Mme A... B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante nigériane née le 16 juillet 1962, entrée en France le 26 décembre 2008 selon ses déclarations, a sollicité le 2 décembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 mai 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Mme A... B... relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments, ont répondu de façon circonstanciée à l'ensemble des moyens de la requête. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la demande de Mme A... B..., quand bien même, comme il pouvait légalement le faire, il n'a pas suivi l'avis de la commission du titre de séjour favorable à la délivrance d'un titre.
4. En deuxième lieu, la requérante invoque des inexactitudes matérielles de fait relatives notamment à l'absence de prise en compte du caractère réel et sérieux de son handicap l'empêchant d'exercer une activité professionnelle dans les mêmes conditions qu'une personne valide et à l'absence de prise en compte de son investissement pour le plus grand nombre, au profit de l'intérêt général, et ce notamment en période de pandémie. Toutefois, il ne s'agit pas là d'erreurs de fait mais des éléments qui ressortissent à l'appréciation des faits. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-7. (...) ".
6. Mme A... B... soutient qu'elle réside en France depuis 2008, et qu'elle a accompli d'importantes démarches d'insertion et d'intégration, en dépit de son handicap, notamment en participant à l'action d'associations ou à des initiatives bénévoles. Toutefois, ces seules circonstances, alors que Mme A... B... n'établit pas avoir exercé une activité professionnelle en France et qu'elle a fait l'objet antérieurement de deux obligations de quitter le territoire en 2010 et en 2015, ne peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, au demeurant non assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'il serait constitutif de discrimination à l'encontre de son handicap, alors d'ailleurs que la requérante n'a pas sollicité de titre en qualité d'étranger malade.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mars 2022.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01858