2°) d'annuler la decision mentionnée ci-dessus du 21 août 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation car ses fonctions relèvent du groupe 2 et non du groupe 3 ;
- la décision attaquée est illégale car elle retire la décision du 13 juillet 2017 qui la classait dans le groupe 2 et qui n'est pas illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... sont infondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- l'arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux membres du corps des attachés d'administration de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., fonctionnaire du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie depuis le 1er octobre 1996, a intégré la fonction publique d'Etat le 15 mars 2006 et est désormais attachée d'administration. Mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie du 1er mai 2013 au 28 février 2017 en tant que collaboratrice placée en appui du service d'aménagement et de la planification, elle a réintégré les services du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie le 1er mars 2017. Placée initialement sous l'autorité directe du secrétaire général adjoint en tant que chargée de mission pour les questions liées à la jeunesse et à la condition féminine, elle a été réaffectée le 10 mai 2017 à la direction de l'action interministérielle et des relations avec les collectivités locales en tant que chargée de mission " cohésion sociale " responsable de toutes les affaires ayant trait à la jeunesse, à la réserve civique, et à la cohésion sociale. Peu après cette réaffectation, qui a été mise en oeuvre dans le cadre de la réorganisation générale des services du haut-commissariat effectuée afin de satisfaire aux objectifs du plan préfecture nouvelle génération, elle a fait l'objet d'une première décision le 13 juillet 2017, par laquelle le haut-commissaire l'a d'une part classée dans le groupe 2 de son corps à compter du 10 mai 2017 et a d'autre part précisé que " n'ayant pas justifié d'une durée de trois ans sur son précédent poste, elle ne bénéficiera d'aucune revalorisation de son I.F.S.E ". Cette première décision a été modifiée le 21 août 2017 par une seconde décision qui a retiré le classement dans le groupe 2 du corps des attachés d'administration de l'Etat pour le remplacer par un classement dans le groupe 3 du même corps, toujours à compter du 10 mai 2017. Mme C... a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie afin de demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2017 en tant qu'elle refuse de procéder à une revalorisation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, ainsi que de l'intégralité de la décision du 21 août 2017, outre des conclusions à fin d'injonction. Par un jugement du 27 avril 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, a annulé la décision du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 13 juillet 2017 en tant qu'elle refuse de procéder à une revalorisation de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise attribuée à Mme C... et a enjoint au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de prendre, après une nouvelle instruction, une décision sur la revalorisation de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise attribuée à Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande. Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 visé ci-dessus : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. /Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / (...) ". En application de cet article, la circulaire relative à la mise en oeuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, qui a été prise le 5 décembre 2014 par la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget, a réparti à son annexe 1 les fonctions occupés par les attachés d'administration de l'Etat en quatre groupes : " Corps des attachés d'administration / (...) / b) en services déconcentrés, établissements publics et entités assimilées / Groupe 1 : / - Emplois de chef de mission, conseiller d'administration ou assimilés / Chef de division, de service ou assimilé - Forte exposition et équipe importante / Groupe 2 : - Adjoint à une fonction relevant du groupe 1 / - Chef de division, de service ou assimilé - Forte exposition ou équipe importante / Chargé de mission transversal rattaché à la direction, requérant une forte expertise et des sujétions particulières / Groupe 3 : - Adjoint à une fonction relevant du groupe 2 / - Chef d'unité, de pôle ou assimilé / - Chargé d'études - Tâches complexes et/ou exposées / - Gestionnaire comptable / Groupe 4 : - Chargé d'études /- Gestionnaire administratif ". L'instruction du ministre de l'intérieur du 22 mai 2017 relative aux modalités de gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour les personnels administratifs du ministère de l'intérieur prévoit à son annexe 1 la répartition suivante : " Corps des attachés d'administration en services déconcentrés / Groupe 1 : / - Emplois fonctionnel / - Directeur de préfecture ou équivalent. / - Chef d'un service à forte exposition (notamment chef de service de gestion opérationnelle, chef d'un service chargé des étrangers en préfecture...) ; / - Chef de bureau de la préfecture de police de Paris à forte exposition dont l'effectif est supérieur ou égal à 25 agents ; / - Chef de bureau des étrangers à forte exposition dont l'effectif est supérieur ou égal à 25 agents. / Groupe 2 : / - Chef de bureau ; / Adjoint de directeur ou de chef de service ; / - Secrétaire général de sous-préfecture sauf emploi fonctionnel ; / - Chargé de mission ayant des fonctions nécessitant un niveau d'expertise ou de technicité important et exigeant ; / Chef de cabinet ; / - Adjoint à chef de bureau de la préfecture de police de Paris à forte exposition (si le chef de bureau est un administrateur civil ou un CAIOM). / Groupe 3 : / - Autres fonctions d'encadrement ; / - Rédacteur, instructeur, analyste, chargé de mission, d'études ou d'affaires confirmés. / Groupe 4 : - Autre chargé de mission ; / - Chargé de secteur ; / - Assistant. ".
3. En premier lieu, Mme C... soutient que son classement dans le troisième groupe est entaché d'erreur d'appréciation. Toutefois ses fonctions de chargée de mission, si elles nécessitent bien une technicité certaine dans les domaines liés à la jeunesse, à la réserve civique, et à la cohésion sociale, ne comportent néanmoins que des fonctions d'encadrement réduites, seul un agent de catégorie B étant sous sa responsabilité. Par ailleurs, elles n'engendrent aucune sujétion particulière ou degré d'exposition particulier. Elles correspondent dans la nomenclature fixée par la circulaire du 5 décembre 2014 au poste de " Chargé d'études - Tâches complexes et/ou exposées ", et dans celle retenue par l'instruction du 22 mai 2017 à celui de " chargé de mission, d'études ou d'affaires confirmés ", postes qui relèvent tous deux du groupe trois. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". D'une part, si Mme C... soutient que la décision du 13 juillet 2017 la classant dans le groupe 2 n'était pas illégale, il résulte au contraire de ce qui vient d'être dit au point précédent que Mme C... relevait du groupe 3. Par suite la décision la classant dans le groupe 2 était illégale. D'autre part, si cette décision était bien créatrice de droits, elle a pu être légalement retirée le 21 août 2017, moins de quatre mois après son édiction. Ce moyen doit donc être également écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2020.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA02807 6