Par une requête, enregistrée le 17 avril 2019, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2019 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 12 mai 2016 ;
3°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier Paul Guiraud une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure substantiel tenant à la violation des droits de la défense dès lors que sa convocation devant le conseil pédagogique n'indique pas les suites pouvant être données à sa réunion pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de la scolarité ;
- la décision attaquée est entachée d'illégalité interne car le centre hospitalier n'établit pas qu'elle avait commis des actes pouvant compromettre la sécurité des personnes soignées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2019, le Centre Hospitalier Paul Guiraud, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... sont infondés.
Par une ordonnance du 4 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour le Centre Hospitalier Paul Guiraud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été admise en 2012 en qualité d'élève infirmière à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du groupe hospitalier Paul Guiraud dans le cadre d'une formation d'une durée de trois ans. Elle a été convoquée par une lettre datée du 21 avril 2016 à une réunion du conseil pédagogique, le 12 mai 2016, qui a émis un avis favorable à son exclusion définitive de scolarité. La directrice de l'IFSI a alors prononcé son exclusion définitive par une décision du 12 mai 2016. Mme B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Elle relève appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : / (...) 6. Les situations individuelles (...) d) Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. (...) Pour les situations d'étudiants visées au 6, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil. / Pour les situations visées aux c et d du 6, l'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil. Le conseil pédagogique entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix. / L'étudiant présente devant le conseil pédagogique des observations écrites ou orales (...). / La décision prise par le directeur de l'institut de formation est notifiée par écrit à l'étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique (...)". Aux termes de l'article 11 du même texte : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension (...). / Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes : (...) - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire ou définitive ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : "Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le conseil pédagogique est saisi du cas d'un étudiant ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation est tenu de transmettre aux membres de cette instance un rapport motivé sur la situation de l'étudiant, qui a pour objet de les informer des faits à l'origine de leur saisine et des suites à donner pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de la scolarité, et qu'une telle sanction ne peut être envisagée sans qu'au préalable les droits de la défense soient respectés.
4. En l'espèce, Mme B... soutient que la décision d'exclusion définitive est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de ses droits de la défense dans la mesure où le courrier de convocation au conseil pédagogique daté du 21 avril 2016 ne faisait aucune référence à l'objet de la réunion, hormis le fait que sa situation y serait examinée, ni aux suites qui pourraient être données. Or, même si Mme B... avait connaissance des griefs qui lui étaient reprochés, l'absence de toute indication sur l'objet de la réunion et des suites pouvant y être données, pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de la scolarité, a méconnu le principe du respect des droits de la défense et a privé l'intéressée d'une garantie, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure substantiel et à en demander pour ce motif l'annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que Mme B..., qui est partie gagnante dans le présent litige, verse une somme quelconque au titre des frais exposés par le Centre Hospitalier Paul Guiraud et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à charge de ce dernier au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1605970 du 21 février 2019 du Tribunal administratif de Melun et la décision du 12 mai 2016 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du groupe hospitalier Paul Guiraud a prononcé l'exclusion définitive de scolarité de Mme B... sont annulés.
Article 2 : Le Centre hospitalier Paul Guiraud versera la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du Centre hospitalier Paul Guiraud présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au Centre Hospitalier Paul Guiraud.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2020.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA01346 5