Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2017, M.C..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 janvier 2017 ;
2°) d'annuler la décision de la ville de Paris du 1er avril 2015 ;
3°) d'enjoindre à la ville de Paris de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris les dépens, ainsi que le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- son auteur s'est cru lié par l'avis du comité médical départemental et n'a procédé à aucun examen de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas reçu l'avis du comité médical permettant d'établir que la procédure a été respectée ;
- ayant été informé de la séance tardivement, il n'a pas été en mesure de communiquer son dossier administratif au comité médical ;
- la ville de Paris ne l'a pas invité à formuler une demande de reclassement postérieurement à l'avis émis par le comité médical ;
- la ville de Paris a entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de reconnaître comme imputable au service l'accident dont il a été victime ;
- la ville de Paris a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le placer en congé longue durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2018, la ville de Paris, représentée par son maire et par la SCP Foussard-Froger, avocats aux Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ville de Paris soutient que :
- M. C...n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 4 novembre 2014 à l'appui de son recours en annulation dirigé contre l'arrêté du 1er avril 2015, alors que ses recours dirigés contre cette décision ont été rejetés par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 juin 2015 et par un arrêt de la Cour du 27 septembre 2016, et alors que les deux décisions ne forment pas une opération complexe ;
- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la ville de Paris.
1. Considérant que M. B...C..., adjoint administratif de la ville de Paris, a été victime d'un malaise le 19 septembre 2013 sur son lieu de travail ; que, le 25 septembre 2014, la commission départementale de réforme a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité de ce malaise au service ; que, par une décision du 4 novembre 2014, la ville de Paris a refusé de regarder ce malaise comme imputable au service et a indiqué que l'arrêt de travail pris à compter du 20 septembre 2013 relevait du congé de maladie ordinaire; que, par un arrêté du 1er avril 2015, pris conformément à l'avis émis le 30 mars 2015 par le comité médical départemental, elle a placé M. C...en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 20 septembre 2014 jusqu'au 19 mai 2015 ; que, par un jugement du 12 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il fait appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de la signataire et du défaut de motivation de l'arrêté du 1er avril 2015, ainsi que de vices de procédure tenant à ce que M. C...aurait été convoqué tardivement à la séance du comité médical départemental du 30 mars 2015 et à ce que l'avis de ce comité ne lui a pas été communiqué, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de l'arrêté attaqué et des autres pièces du dossier que la ville de Paris, laquelle a procédé à un examen complet de la situation de M.C..., se serait estimée liée par l'avis émis par le comité médical le 30 mars 2015 ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) " ; que l'article 72 de la même loi dispose que : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. " ; qu'aux termes de l'article 81 de la même loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. " ; qu'aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) " ; et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (...), après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " ;
5. Considérant que si M. C...fait valoir que l'administration ne l'a pas invité à présenter une demande de reclassement, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que ce n'est que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé maladie, reconnu inapte à la reprise de ses fonctions qu'il exerçait antérieurement, que l'autorité hiérarchique est tenue de l'inviter à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant avait épuisé ses droits statutaires à congé maladie le 19 septembre 2014 et qu'il n'a pas été reconnu inapte à la reprise de ses fonctions par le comité médical départemental ; que dans ces conditions, la ville de Paris n'était pas tenue d'inviter M. C...à formuler une demande de reclassement avant de le placer en disponibilité d'office ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa du 2°) de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à la situation du fonctionnaire placé en congé de maladie : " si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite " ; que, si M. C... soutient qu'il devrait être considéré comme victime d'un syndrome anxio-dépressif persistant, et que la ville de Paris aurait illégalement refusé de reconnaître le malaise dont il a été victime, comme imputable au service, les certificats médicaux qu'il produit ne sont, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause la décision prise le 4 novembre 2014 par la ville de Paris à la suite de l'avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité de ce malaise au service, rendu le 25 septembre 2014 par la commission départementale de réforme ; que l'exception qu'il tire de l'illégalité de cette décision ne peut donc, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la ville de Paris, qu'être écartée ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. " ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 30 juillet 1987 : " Le fonctionnaire atteint d'une des affections énumérées au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 25 ci-dessous.(...) / Lorsqu'elle a été attribuée au titre de l'affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme congé de longue durée. " ;
8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu'après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement ; que par un avis du 30 mars 2015, le comité médical départemental a estimé que l'état de santé de M. C...ne justifiait pas l'attribution d'un congé de longue maladie ; que dans ces conditions, le requérant ne peut soutenir qu'il devait être placé en congé de longue durée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrations sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLET
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00605