2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 décembre 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.
Par un jugement n° 1903605 du 19 juillet 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 19 juillet 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;
- il ne comporte pas les signatures prévues à l'article R. 741-7 du même code ;
- il n'a pas statué sur sa demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction ;
- il mentionne à tort qu'il aurait exécuté plusieurs peines d'emprisonnement de 2002 à 2016 pour des faits de terrorisme, alors qu'il n'a jamais été condamné pour de tels faits ; il comporte plusieurs autres erreurs ;
- il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner au ministre de l'intérieur de produire les pièces établissant les faits dont il fait état ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, alors qu'il ne représente pas une menace particulièrement grave pour l'ordre et la sécurité publique ;
- cet arrêté est entaché d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2020.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 du Conseil constitutionnel
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B... a fait l'objet, par un arrêté du ministre de l'intérieur du 7 décembre 2018, d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. En application des dispositions des articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, il lui a alors été fait obligation de ne pas se déplacer en dehors des limites de la commune du Plessis-Trévise, sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite, de se présenter au commissariat de police de Chennevières-sur-Marne une fois par jour, à 13 heures, y compris les dimanches, jours fériés et chômés, de déclarer son lieu d'habitation ainsi que tout changement de domicile et de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec deux de ses fils et deux de ses neveux. Le 1er février 2019, M. B... a été condamné à sept mois d'emprisonnement pour menace de crime et déplacement à l'extérieur du périmètre déterminé par cette mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance et a été incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes. Le 9 février 2019, le juge de l'application des peines du Tribunal de grande instance de Créteil l'a affecté au centre pour peines aménagées de Villejuif et lui a fait obligation d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle. Le ministre de l'intérieur a, par un arrêté du 20 février 2019, afin de tenir compte de cet aménagement de peine, abrogé les mesures prises par l'arrêté du 7 décembre 2018 à l'exception de celles interdisant à M. B... de se trouver en relation directe ou indirecte avec certains membres de sa famille. M. B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 décembre 2018. Il fait appel du jugement du 19 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, d'une part, l'exercice de la fonction de rapporteur public n'est pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure applicable à l'instruction. Il suit de là que les conclusions du rapporteur public devant le tribunal administratif -qui pouvaient d'ailleurs ne pas être écrites- n'avaient pas à faire l'objet d'une communication préalable aux parties. Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier de première instance que le sens des conclusions du rapporteur public, tendant au " rejet au fond " de la demande de M. B..., a été porté à la connaissance des parties au moyen de l'application " Sagace " le 26 juin 2019 à 10 h 30, en vue d'une audience devant se tenir le surlendemain à 10 heures. Le rapporteur public ayant ainsi indiqué aux parties les éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement d'adopter, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, et contrairement à ce que soutient M. B..., les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience.
4. En troisième lieu, le bienfondé des réponses que le jugement a apportées aux moyens que M. B... avait fait valoir devant le tribunal administratif, et la circonstance qu'il n'a pas été précédé des mesures d'instruction que M. B... avait sollicitées, sont sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
5. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 de ce code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre (...) ". Aux termes de l'article L. 228-5 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L.228-1 (...) de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. / L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. (...) L'obligation est levée dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites (...) ". Aux termes de l'article L. 228-7 du même code : " Le fait de se soustraire aux obligations fixées en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amendes ".
6. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué du 7 décembre 2018 que, pour estimer qu'il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. B... constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ses condamnations, " notamment pour des faits de terrorisme ", sur sa violence envers ses enfants, en lien avec une pratique religieuse très rigoriste, et sur son comportement violent et agressif en détention. Pour estimer que M. B... était en relation habituelle avec des personnes incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, le ministre s'est fondé sur ses séjours au Pakistan et en Irak, sur ses relations avec des individus ou des organisations impliqués dans des actes ou dans des entreprises terroristes, notamment pendant ses périodes de détention, ainsi que sur ses liens avec ses deux fils et ses deux neveux " condamnés et écroués notamment pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ". Le ministre a au surplus estimé que M. B... devait être regardé comme soutenant, diffusant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, en se fondant sur son rôle dans la radicalisation de ses deux fils et sur son influence sur ses codétenus, ainsi que sur la révocation de son " aménagement de peine " le 17 février 2016.
7. En premier lieu, si M. B... conteste avoir séjourné au Pakistan et en Irak, avoir tenu les propos à caractère prosélyte rapportés par le ministre de l'intérieur dans l'arrêté attaqué, notamment en détention, avoir sollicité l'administration pénitentiaire afin d'être mis en relation téléphonique avec des individus impliqués dans des actes ou dans des entreprises terroristes, avoir exercé son influence sur les autres détenus et s'être trouvé en contact avec le dénommé Smain Ait Ali Belkacem, condamné en 1999 et en 2002 pour sa participation aux attentats de Paris de 1995, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette contestation, alors que ces éléments sont établis par la note particulièrement précise et circonstanciée des services de renseignement, produite par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif.
8. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que lui-même, ses deux fils et ses deux neveux n'ont pas été condamnés pour des faits de terrorisme, alors que l'un de ses fils et ses neveux ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour de tels faits, à contester avoir bénéficié d'un " aménagement de peine ", révoqué le 17 février 2016 selon l'arrêté attaqué, et à se référer aux prises de position du directeur et du service d'insertion et probation de la maison d'arrêt de Besançon, M. B... n'apporte pas suffisamment d'éléments pour remettre en cause l'appréciation portée par le ministre de l'intérieur sur ses relations avec des personnes incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, sur son adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme et sur l'existence de raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.
9. En troisième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de procéder à quelque mesure d'instruction que ce soit, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2020.
Le rapporteur,
J-C. C...
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03653