Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 4 avril 2017, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 mars 2017 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme E...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré que son arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation puisque Mme E...a déjà présenté plusieurs demandes d'asile qui ont toutes été rejetées, qu'elle ne justifie pas de l'effectivité de sa présence sur le territoire français depuis 2005, que le recours pendant de son époux devant la Cour nationale du droit d'asile était dirigé contre une ordonnance d'irrecevabilité de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, que sa fille ne réside pas avec elle et a vocation à retourner dans son pays d'origine à l'expiration de son titre de séjour pour soins, que la circonstance qu'elle exerce une activité professionnelle depuis le mois de septembre 2016 ne constitue pas une cause d'insertion avérée en France, et qu'elle n'est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée à Mme E...qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeE..., de nationalité arménienne, née le 14 avril 1958, est entrée en France, selon ses déclarations, en février 2005 ; qu'elle a déposé à plusieurs reprises une demande d'asile sur le fondement des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa dernière demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 25 août 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par un arrêt du 19 septembre 2016 ; que, par un arrêté du 23 décembre 2016, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 2 mars 2017, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que, pour annuler dans sa totalité l'arrêté litigieux du préfet de police du 23 décembre 2016, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a estimé que la décision était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme E...eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'a été admise à séjourner sur le territoire national que le temps nécessaire à l'instruction de ses demandes d'asile répétées, dont la dernière demande de réexamen a, ainsi qu'il a été dit, été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 25 août 2014 ; que l'époux de Mme E...se trouve également sans titre de séjour sur le territoire français, sa demande d'asile ayant été, pour la quatrième fois, rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 13 juillet 2016 ; que la circonstance qu'un recours contre cette décision était pendant devant la Cour nationale du droit d'asile au moment de l'édiction de l'arrêté du préfet de police ne justifie pas le maintien de Mme E...sur le territoire français, dès lors qu'aucune stipulation de la convention de Genève, ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne l'impose ; qu'en outre, si sa fille, majeure, dispose d'un titre de séjour valable un an, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine ou en Russie où la famille a vécu pendant plusieurs années et où résident deux des enfants de MmeE... ; qu'en outre, l'ancienneté de sa résidence en France n'est pas suffisamment établie, peu de pièces probantes étant produites pour les années 2008 à 2011 ; qu'enfin, la circonstance qu'elle exerçait depuis quatre mois lors de l'édiction de l'arrêté attaqué, une activité professionnelle, ne permet pas, eu égard notamment au caractère récent de cet emploi, de caractériser une insertion particulière de l'intéressée sur le territoire français ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 23 décembre 2016, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de ce que cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeE... devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les autres moyens soulevés en première instance :
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de police du 23 décembre 2016 ne porte pas refus d'admission au séjour, mais uniquement obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'en conséquence, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été adoptée par une autorité incompétente, est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante, d'une erreur de fait, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sont inopérants ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour est également inopérant ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. C...D..., adjoint du chef du 10e bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers à la préfecture de police, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police, par un arrêté n° 2016-01252 du 19 octobre 2016, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 28 octobre 2016, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeE..., il ressort clairement des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a examiné sa situation privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en conséquence, l'arrêté n'est pas entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ;
9. Considérant que MmeE... soutient que l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit d'être entendue au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, toutefois, elle a été mise à même, dans le cadre de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'asile, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ; qu'enfin, il est constant qu'elle a déjà fait au moins à deux reprises l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise après refus d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'elle ne pouvait dès lors pas ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, elle serait susceptible de faire à nouveau l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
11. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 2, MmeE... ne démontre pas suffisamment l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français ; que ses attaches familiales en France se résument à son époux, qui réside irrégulièrement en France, et à sa fille majeure, titulaire d'un titre de séjour d'une durée de validité d'un an ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine ou en Russie où la famille a vécu pendant plusieurs années et où résident deux des enfants de la requérante ; que les circonstances que MmeE... maîtrise la langue française et qu'elle travaille depuis le mois de septembre 2016 ne permettent pas d'établir qu'en prenant la décision attaquée le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 décembre 2016 ; qu'en conséquence, les conclusions à fins d'injonction présentées par MmeE... ainsi que celles qu'elle a présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700651/2-3 du 2 mars 2017 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme E...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme A... B...épouseE....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mars 2018.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01154