Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 juin 2016, 20 juillet 2016, 26 décembre 2016 et 19 janvier 2017, M. A...représenté par la SCP Monod, Colin, Stoclet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie du 17 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle Calédonie du 10 juillet 2015 ;
3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle Calédonie une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que le comité médical qui a émis un avis sur sa prolongation d'activité a entendu le requérant et l'a mis à même de faire auditionner des médecins de son choix, ni que le directeur du centre hospitalier a préalablement informé le président de la commission médicale d'établissement ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de la violation des articles 29 et 31 de la délibération du 26 mars 2004 alors que l'intéressé étant en situation de congé pour raison médicale rattachée à un accident du travail, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ne pouvait constater la fin de ses fonctions en raison de la survenance de la limite d'âge prévue par l'article 68 de la même délibération ni lui opposer cet article ;
- le tribunal a à tort jugé que la décision litigieuse n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il ressort des documents médicaux produits que sa reprise d'activité à mi-temps est possible et qu'il n'est pas établi que l'intérêt du service exigerait un praticien à plein-temps ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a jugé que le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie devait procéder à la régularisation rétroactive de sa situation à compter du 19 juin 2014 et pouvait mettre fin rétroactivement à ses fonctions à compter de cette date ;
- le tribunal a entaché sa décision d'erreur de fait en retenant d'une part que le requérant avait été placé en congé de longue maladie entre le 23 novembre 2012 et le 20 avril 2013 alors qu'il était placé en congé de maladie pour accident du travail et d'autre part que l'intéressé était chef de service alors qu'il n'avait plus cette qualité depuis 1996.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2016, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de cette requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la délibération n° 139/CP du 26 mars 2014 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...qui exerçait les fonctions de radiologue au centre hospitalier Gaston Bourret en Nouvelle-Calédonie a souffert d'une dissection aortique en novembre 2012 alors qu'il participait à un congrès ; que par arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle Calédonie du 3 avril 2013, il a été placé en congé de longue maladie du 23 novembre 2012 au 20 avril 2013 puis jusqu'au 22 novembre 2013 ; qu'une expertise médicale réalisée le 5 février 2014 a conclu que la consolidation de son état ne pourrait être envisagée qu'à l'issue d'une période de cinq ans après son accident de novembre 2012 ; qu'en conséquence il a, par arrêté du 19 mars 2014, été maintenu " dans une position de congés pour raisons médicales " pour la période du 23 novembre 2013 au 25 avril 2014 ; qu'atteignant l'âge de 65 ans le 16 avril 2014, il a par courrier du 7 mars 2014, demandé une prolongation d'activité sous la forme d'un mi-temps thérapeutique ; que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le lui a refusé en raison de son état de santé par un premier arrêté du 7 mai 2014 et a mis fin à ses fonctions de praticien hospitalier en raison de la survenance de la limite d'âge ; que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi par M.A..., a par jugement du 13 mai 2015 annulé cet arrêté au motif qu'il était intervenu sans consultation du comité médical institué par la délibération du 26 mars 2014 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie ; que par un nouvel arrêté du 10 juillet 2015, pris après avis de ce comité médical, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis fin à nouveau aux fonctions de l'intéressé à compter du 19 juin 2014 et a refusé ainsi la prolongation d'activité sollicitée ; que M. A...a dès lors saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une nouvelle requête tendant à l'annulation de cet arrêté, que le tribunal a rejetée par jugement du 17 mars 2016 dont il interjette appel ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort du dossier qu'à l'appui de sa demande de première instance, M. A...s'est notamment prévalu des dispositions des articles 29 et 31 de la délibération susmentionnée du 26 mars 2004 régissant notamment les congés pour accident du travail et les possibilités d'octroi d'un mi-temps thérapeutique ; que le tribunal n'a pas répondu sur ce point ; que M. A...est par suite fondé à soutenir que son jugement est entaché d'insuffisance de motivation et à en demander l'annulation pour ce motif ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2015 mettant un terme à ses fonctions ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur, applicable en Nouvelle-Calédonie : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction ; / - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / -refusent une ...- rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire " ; qu'aux termes de l'article 68 de la délibération susvisée du 26 mars 2004 : " la limite d'âge des praticiens hospitaliers relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la prolongation d'activité d'un agent qui a atteint la limite d'âge de soixante-cinq ans ne constitue pas un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir ; que la décision attaquée qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne peut être regardée comme refusant de le faire bénéficier d'un mi-temps thérapeutique mais comme rejetant sa demande de prolongation d'activité et mettant fin à ses fonctions, ne relève d'aucune autre des catégories visées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur ; que le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut dès lors qu'être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la délibération susvisée du 26 mars 2004 : " Il est créé un comité médical qui est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions du présent statut. / Le comité médical est saisi soit par le directeur des affaires sanitaires et sociales, soit par le directeur de l'établissement hospitalier, après information du président de la commission médicale d'établissement. / Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical... " ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que ce comité médical a été saisi de la demande de prolongation d'activité du requérant et a émis un avis à l'issue de sa séance du 19 juin 2015 ; que le moyen tiré du défaut de consultation de ce comité manque dès lors en fait ;
7. Considérant que si M. A...soutient par ailleurs qu'il n'aurait pu faire valoir ses observations devant le comité médical lors de sa réunion du 19 juin 2015 et que celui-ci n'aurait pas été saisi pour émettre un avis sur sa demande de prolongation d'activité, il ressort du procès-verbal de la séance de ce comité qu'y a été évoqué d'emblée le jugement du 13 mai 2015 annulant l'arrêté du 7 mai 2014 mettant fin aux fonctions de M.A... ; que le motif de sa saisine était par suite clairement indiqué ; que de même, il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu le 16 juin 2015 une convocation pour cette séance du 19 juin suivant et a été informé de son droit de faire entendre les médecins de son choix ; qu'il est en revanche fondé à soutenir que ce délai de convocation était insuffisant pour lui permettre de faire entendre un médecin de son choix, alors qu'en application de l'article 25 de la délibération susvisée celui-ci doit pouvoir avoir accès au dossier constitué par le comité médical ; que toutefois si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que dès lors que le comité ne pouvait en tout état de cause se prononcer que sur son aptitude physique à reprendre une activité sous la forme d'un mi-temps thérapeutique tandis que la décision litigieuse de refus de reprise d'activité se fonde notamment sur l'intérêt du service, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le vice de procédure constaté aurait eu une influence sur le sens de la décision attaquée ou qu'il l'aurait privé d'une garantie ; que de même s'il fait également valoir que le président de la commission médicale d'établissement doit en application de l'article 25 de la délibération susvisée être préalablement informé de la saisine du comité médical tandis qu'en l'espèce il ne l'a été que le 17 juin 2015 soit postérieurement à cette saisine en date du 11 juin 2015, cette circonstance n'a pas davantage privé l'intéressé d'une garantie ou exercé une influence sur le sens de la décision contestée ; que les moyens tirés de l'existence de vices de procédure doivent dès lors être écartés ;
8. Considérant que si un acte administratif ne peut en principe avoir de portée rétroactive, il appartient néanmoins à l'autorité administrative de régulariser, le cas échéant à titre rétroactif, la situation des agents publics afin qu'ils se trouvent dans une position statutaire régulière ; qu'après l'annulation par jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 13 mai 2015 de l'arrêté du 7 mai 2014 rejetant sa demande de prolongation d'activité et mettant un terme à ses fonctions en raison de la survenance de la limite d'âge, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a pu sans irrégularité prendre une nouvelle décision de refus de prolongation d'activité et fixer au 19 juin 2014 la date de cessation d'activité du requérant ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une illégalité rétroactive doit dès lors être écarté ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la délibération susvisée du 26 mars 2004 : " les dispositions précitées des articles 26, 27 et 28 ne s'appliquent pas en cas de maladie imputable au service ou d'accident survenu dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion desdites fonctions. Dans ce cas l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont accordés en application du 1 de l'article 15, dans la limite d'une année ; A l'issue de cette période son cas est soumis par le directeur des affaires sanitaires er sociales au comité médical qui propose, soit sa réintégration, soit la prolongation du congé dans les mêmes limites de durée et de rémunération, à concurrence d'un total de cinq années " ; que l'article 31 de la même délibération dispose que : " les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés, sur leur demande et après avis favorable du comité médical, à accomplir un service à mi-temps par raison thérapeutique dans les conditions suivantes : 1. Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée, 2. Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice de leurs fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois. / Le service à mi-temps pour raison thérapeutique peut être accordé : - soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé, - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. / Les praticiens hospitaliers autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments hospitaliers prévus au 1 de l'article 15 " ;
10. Considérant que tant les dispositions précitées de l'article 29 de la délibération relatives aux congés des agents victimes d'une maladie imputable au service ou d'un accident survenu dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion desdites fonctions , que celles de l'article 31 de ladite délibération relatives aux possibilités d'octroi d'un mi-temps thérapeutique régissent la situation d'agents encore en activité et n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 68 de la même délibération fixant la limite d'âge au-delà de laquelle l'agent quitte ses fonctions ; que la circonstance que la situation de M. A...était régie par l'article 29 de la délibération lorsqu'il a atteint l'âge de soixante cinq ans le 16 avril 2014, ne s'opposait pas à ce qu'il soit alors mis fin à ses fonctions en application de l'article 68 précité ; qu'il lui appartenait seulement de former le cas échéant, comme il l'a fait, une demande de prolongation d'activité dont l'octroi ne constitue pas plus un droit pour lui que pour un agent qui n'aurait pas été à cette date placé en congé de longue durée pour accident de service ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu des droits qu'il tirait des articles 29 et 31 de ladite délibération et aurait été pris en violation de ces dispositions ;
11. Considérant que, ainsi que le rappelle lui-même le requérant dans ses écritures, il ressort de l'expertise médicale en date du 5 février 2014, qu'une consolidation de son état de santé ne pourra être envisagée qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de son accident
de santé, soit en novembre 2017, après par conséquent qu'il ait atteint en avril de la même année l'âge de soixante-huit ans au-delà duquel aucune prolongation d'activité n'est plus possible ; qu'il est par ailleurs constant que le requérant ne peut envisager une reprise d'activité que sous la forme d'un mi-temps thérapeutique ce qui, alors même qu'il n'exercerait plus les fonctions de chef de service n'est pas, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, conforme à l'intérêt du service ; que dès lors et même s'il produit plusieurs documents médicaux de nature à attester de son aptitude à exercer ses fonctions à mi-temps, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2015 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis fin à ses fonctions à compter du 19 juin 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Nouvelle Calédonie qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que M. A... demande en première instance et en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1500314 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.
Article 2 : La demande de première instance et les conclusions présentées en appel par M. A... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au Gouvernement de la Nouvelle Calédonie.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2017.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLE
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01934