Par un nouveau jugement n° 1105088/5-2 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement des conclusions de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat à prendre en charge les frais inhérents à sa défense et les condamnations civiles qui seraient prononcées dans le cadre de l'instance pénale, et a rejeté tant ses conclusions à fins d'annulation que les conclusions reconventionnelles du ministre de la justice.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 2 octobre 2015, M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 juin 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fins d'annulation ;
2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2011 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a refusé de prendre en charge, au titre de la protection statutaire, les frais exposés à l'occasion des poursuites pénales engagées à son encontre ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre en charge les frais et condamnations civiles afférents à la procédure pénale dont il a fait l'objet ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la faute qu'il a commise ne présente pas le caractère d'une faute personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant n'est plus, compte tenu du désistement d'une partie de ses conclusions devant le tribunal administratif, recevable à demander la prise en charge de ses frais exposés à l'occasion des poursuites pénales engagées à son encontre ;
- le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Par ordonnance du 6 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2016.
Vu le jugement attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme. Petit, rapporteur,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 janvier 2011, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'accorder à M.A..., magistrat de l'ordre judiciaire, vice-président au Tribunal de grande instance de Reims, le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, alors que celui-ci faisait l'objet de poursuites pénales pour des faits de faux en écriture publique ; que M. A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'un recours tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à prendre en charge les frais inhérents à sa défense dans le cadre de cette procédure pénale ainsi que les condamnations civiles éventuelles en résultant, d'autre part à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 10 janvier 2011 ; qu'un premier jugement du 3 mai 2012 a été annulé par une décision du Conseil d'Etat du 11 février 2015 ; que par un nouveau jugement en date du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement des conclusions de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat à prendre en charge les frais inhérents à sa défense et les condamnations civiles qui seraient prononcées dans le cadre de l'instance pénale, et a rejeté ses conclusions à fins d'annulation ainsi que les conclusions reconventionnelles du ministre de la justice ; que M. A...demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fins d'annulation ;
2 Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 que les magistrats de l'ordre judiciaire sont protégés contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions ; que ces dispositions n'étendent pas le bénéfice de la protection fonctionnelle au cas où le magistrat fait l'objet de poursuites pénales ; que, toutefois, en vertu d'un principe général du droit qui s'applique à tous les agents publics, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle ; que les principes généraux qui régissent le droit de la fonction publique sont applicables aux magistrats, sauf dispositions particulières de leur statut ; qu'ainsi le principe mentionné ci-dessus est, dans le silence, sur ce point, de leur statut et en l'absence de tout principe y faisant obstacle, applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
3 Considérant qu'une faute d'un agent de l'Etat qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d'une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l'agent, alors même que, commise à l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service et qu'un tiers qui estime qu'elle lui a causé un préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de l'Etat devant la juridiction administrative que celle de son auteur devant la juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait modifier la note d'audience établie à l'issue d'une audience correctionnelle collégiale qu'il présidait le 9 février 2010 afin d'y faire figurer des citations directes qui n'avaient pas jusque là été enregistrées et régulièrement appelées à l'audience et a rédigé, dans une même affaire, quatre jugements alors qu'il n'en avait prononcé que deux sur le siège ; qu'il a en outre menti au greffier en l'assurant de l'accord des avocats pour modifier les documents d'audience ; que ces agissements, qui ont causé un préjudice aux prévenus en les empêchant d'invoquer un moyen de défense tiré de la nullité de la procédure, constituent un manquement délibéré et grave aux obligations qui lui incombaient ; qu'eu égard à leur gravité, à leur caractère intentionnel et à la nature des responsabilités exercées par le requérant, vice-président au Tribunal de grande instance de Reims, les faits reprochés, alors même qu'ils ont été commis à l'occasion des fonctions, doivent être regardés comme constitutifs d'une faute personnelle ; que, par suite, le ministre de la justice a pu légalement considérer que les poursuites pénales engagées à l'encontre de M. A... en raison de ces faits ne lui ouvraient pas droit à la protection de l'Etat ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fins d'annulation ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02786