Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2018, et un mémoire en réplique et récapitulatif, enregistré le 4 juillet 2018, M.B..., représenté par Mes Bonanni et Simonard, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le principe du contradictoire imposé par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été respecté ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet était en situation de compétence liée car le délit pour lequel il a été condamné est le recel habituel de biens provenant d'un délit alors que le code de la sécurité intérieure mentionne le recel de vol ou d'extorsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2018, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2015 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l'a mis en demeure, dans un délai d'un mois, de se dessaisir de ses armes de catégorie C ; que M. B... relève appel du jugement du 3 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure sur le fondement duquel la décision a été prise : " Sans préjudice des dispositions de
la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme des catégories B, C et D de s'en dessaisir./ Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme. " ; qu'aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes : / 1° Disposer d'un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : / (...) - recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 et suivants du code pénal ;/ (...) " qu'aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / (...) / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; / (...). " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par M. B..., que celui-ci a été condamné le 1er octobre 2010 par le Tribunal correctionnel de Créteil pour des faits de " recel habituel de biens provenant d'un délit (récidive) le 8 septembre 2010 ", condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que si M. B...soutient que l'article L. 312-3 précité du code de la sécurité intérieure vise les seuls cas de recels provenant d'un vol ou d'une extorsion, la copie du fichier du traitement des antécédents judiciaires produite par le préfet du Val-de-Marne montre que la condamnation du 1er octobre 2010 concernait bien le recel de biens provenant d'un vol ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet du Val-de-Marne était tenu, comme il l'a fait, de prononcer à son encontre une mise en demeure de se dessaisir de ses armes ; que, du fait de cette situation de compétence liée, tous les autres moyens de M. B...doivent être écartés comme inopérants ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 novembre 2018.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00040