Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, MmeG..., représentée par Me A..., demande à la Cour:
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2014 du ministre des finances et des comptes publics ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 103 643,80 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de la date de son éviction dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ; il est irrégulier car les premiers juges n'ont pas tenu compte des différents postes qu'elle a occupés dans le passé ; les premiers juges ont a tort retenu qu'elle était affectée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France lorsqu'elle a été placée en congé de maladie, alors qu'elle était en réalité détachée à la direction des vérifications nationales et internationales à cette période ; c'est à tort qu'ils ont considéré que l'arrêté litigieux avait été adopté par le ministère des finances et des comptes publics, alors qu'il a en réalité été adopté par la direction générale des finances publiques ; ils ont également retenu à tort qu'elle se trouvait sans affectation au 19 février 2014 alors qu'elle était toujours affectée à la direction des vérifications nationales et internationales à cette date ; le tribunal administratif a motivé son jugement par référence aux résultats d'une enquête administrative qui n'ont pas été communiqués aux parties ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au sens des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et ne mentionne pas les réponses qu'elle a adressées à son administration suite aux lettres de mise en demeure qu'elle a reçues ;
- les lettres de mise en demeure du 16 avril 2014 et du 25 juillet 2014 sont irrégulières car elles ont été signées par une autorité différente de celle qui a signé l'arrêté de radiation du 22 décembre 2014 ; elles ont été signées par une autorité différente de celle qui l'a nommée et titularisée ; elles ont en outre été signées par une autorité incompétente dès lors que leur signataire ne justifiait pas d'une délégation ;
- la lettre de mise en demeure du 16 avril 2014 ne précisait pas que la radiation des cadres interviendrait sans procédure disciplinaire préalable ;
- l'arrêté attaqué est entaché de rétroactivité illégale ;
- il est illégal dès lors qu'elle n'a jamais souhaité rompre tout lien avec le service ; elle ne s'est pas présentée à son poste à l'issue de son congé de maladie car elle était dans l'attente d'une nouvelle affectation, alors qu'elle était victime de faits constitutifs de harcèlement à son ancien poste ; elle a en outre répondu aux deux lettres de mise en demeure, ce qui caractérise son intention de ne pas rompre tout lien avec son administration ;
- elle a subi du fait de l'illégalité de l'arrêté attaqué un préjudice financier de 43 643,80 euros, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral qui doivent être indemnisés à hauteur de 60 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2017.
Mme G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que MmeG..., contrôleuse principale des finances publiques, affectée à la direction des vérifications nationales et internationales depuis le 1er septembre 2013, a été placée en congé de maladie du 31 janvier 2014 au 19 février 2014 ; qu'elle n'a ensuite pas repris son poste, ni présenté de justificatif ; que Mme G... a reçu une première lettre de mise en demeure le 16 avril 2014 ; que, par une lettre du 25 juillet 2014, elle a été mise en demeure de reprendre ses fonctions dans un délai de cinq jours, et a été informée que, faute de satisfaire à cette injonction, elle se verrait radier des cadres pour abandon de poste sans autre formalité ; qu'elle a reçu cette lettre mais n'a toutefois pas rejoint son poste ; que, par un arrêté du 22 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics a décidé sa radiation des cadres à compter du 12 août 2014 pour abandon de poste ; que Mme G...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de cet arrêté et l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis ; qu'elle fait appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le tribunal administratif a, après avoir visé et analysé les conclusions et les mémoires des parties, expressément, répondu aux moyens que Mme G...avait invoqués en première instance ; qu'il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés à l'appui de ces moyens, ni de reprendre l'intégralité des faits développés par la requérante ; qu'ainsi, son jugement est suffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le bien-fondé du jugement attaqué est sans incidence sur sa régularité ; qu'au demeurant, la direction générale des finances publiques relevait, à la date de l'adoption de l'arrêté attaqué, du ministère des finances et des comptes publics au nom duquel elle a pris l'arrêté attaqué ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que Mme G...était affectée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France lors de son placement en congé de maladie, alors qu'elle était en réalité affectée à la direction des vérifications nationales et internationales, cette erreur de plume est sans incidence sur la régularité du jugement ; que la circonstance que les premiers juges ont mentionné qu'elle se trouvait sans affectation depuis le 19 février 2014, alors qu'elle était en réalité toujours affectée à la direction des vérifications nationales et internationales dans l'attente d'une nouvelle affectation, n'est pas davantage de nature à avoir une incidence sur la régularité du jugement ; qu'en outre, ces erreurs n'entachent pas l'appréciation portée par les premiers juges sur les faits de l'espèce ;
5. Considérant, en dernier lieu, que seules les conclusions de l'enquête administrative diligentée par l'administration, reprises dans son courrier du 12 mars 2014, adressé à Mme G..., ont été transmises au tribunal administratif, d'ailleurs par Mme G...elle-même, et communiquées aux parties ; que Mme G...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les premiers juges se seraient fondés sur une pièce non communiquées aux parties pour rendre leur décision ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi, repris à l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
7. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il précise notamment que Mme G...n'a pas déféré aux mises en demeure du 16 avril 2014 et du 25 juillet 2014 dans le délai imparti ; que la circonstance qu'il ne mentionne pas les réponses envoyées par la requérante à son administration à la suite de la réception de ces deux lettres de mise en demeure n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'une insuffisance de motivation ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;
9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 février 2009 , visé ci-dessus : " Les administrateurs des finances publiques sont placés à la tête des directions régionales, départementales ou locales des finances publiques. Ils dirigent des services à compétence nationale, des directions spécialisées ou des structures de services déconcentrés relevant de la direction générale des finances publiques (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Les administrateurs des finances publiques chargés de la direction de l'une des structures mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 disposent du pouvoir hiérarchique sur les personnels de tous grades placés sous leur autorité. Ils disposent de moyens matériels dont ils orientent et surveillent la mise en oeuvre (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, visé ci-dessus : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service (...) " ; qu'il est constant que Mme D...F..., signataire de la lettre de mise en demeure du 16 avril 2014, a été nommée administrateur général des finances publiques par un arrêté du 2 janvier 2014 publié au Journal officiel n° 003 du 4 janvier 2014 ; qu'il est également constant que M. C...E..., signataire de la lettre de mise en demeure du 25 juillet 2014, a été nommé chef du service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques par un arrêté du 2 janvier 2012, publié au Journal officiel n° 003 du 4 janvier 2012 ; que ces autorités étaient donc compétentes pour signer les lettres de mise en demeure du 16 avril et du 25 juillet 2014 ; que la circonstance que ces autorités diffèrent de celles qui ont nommé, titularisé et radié des cadres Mme G...est sans incidence sur la régularité de ces courriers de mise en demeure ;
10. Considérant, d'autre part, que la mise en demeure du 16 avril 2014 adressée à Mme G... n'a pas précisé que la radiation des cadres susceptible d'être prononcée interviendrait sans procédure disciplinaire préalable ; que, toutefois, la requérante a été informée par la seconde lettre de mise en demeure du 25 juillet 2014 qu'elle serait radiée des cadres pour abandon de poste sans autre formalité et, notamment sans les garanties prévues en matière disciplinaire dans le cas où elle ne reprendrait pas ses fonctions dans un délai de cinq jours ; qu'en conséquence, la décision en litige est intervenue à l'issue d'une procédure régulière ;
11. Considérant, en troisième lieu, que Mme G...ne conteste pas avoir reçu la seconde lettre de mise en demeure le 4 août 2014 ; qu'elle disposait d'un délai de cinq jours pour rejoindre son poste ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté du 22 décembre 2014 serait entaché de rétroactivité illégale en ce qu'il la radie des cadres pour abandon de poste à compter du 12 août 2014 ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme G...ne s'est plus présentée à son poste à l'issue de son congé de maladie le 20 février 2014 ; qu'elle a reçu, les 16 avril 2014 et 25 juillet 2014 deux courriers de mise en demeure de reprendre son poste sous peine d'être radiée des cadres pour abandon de poste ; que, pour justifier son absence, Mme G... soutient qu'elle est victime de faits constitutifs de harcèlement sur son lieu de travail ; que, toutefois, les pièces produites par la requérante n'établissent pas que ses supérieurs hiérarchiques se seraient comportés de manière agressive à son égard ; qu'elles n'établissent pas non plus les fautes dont elle fait état dans la gestion de ses congés et de ses absences ; que, ni son déroulement de carrière, ni la note de service de son supérieur hiérarchique datée du 26 décembre 2013, ni l'altération de son état de santé, même si le médecin de prévention a recommandé le 23 janvier 2014 son détachement " pour souffrance au travail ", ni le rejet de ses demandes tendant à obtenir un détachement en administration centrale, ne permettent de retenir l'existence d'actes de harcèlement moral alors que l'administration fait valoir qu'elle a à trois reprises fait droit à ses demandes de mutation en 2012 et 2013, et que son comportement professionnel n'a cessé de se dégrader, ce qui a occasionné des conflits tant avec sa hiérarchie qu'avec ses collègues dans les différents postes sur lesquels elle a été successivement affectée, des absences irrégulières et des refus répétés d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées ; que les faits invoqués ne suffisent pas à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime ; que, par ailleurs, si Mme G...était dans l'attente d'une nouvelle affectation, elle ne démontre pas qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions dans cette attente ; qu'enfin, si les réponses qu'elle a faites aux deux lettres de mise en demeure le 17 avril et le 4 août 2014 mentionnent qu'elle attendait de recevoir une nouvelle affectation, elles ne permettent pas de caractériser son intention de reprendre son service ; que, par suite, le ministre a pu à bon droit estimer que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressée et en conséquence prononcer la radiation des cadres de Mme G...pour abandon de poste ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
13. Considérant que Mme G...n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision la radiant des cadres, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation des différents préjudices que cette décision lui aurait causés ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...G...et au ministre de l'action des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00272