Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2014 et des mémoires enregistrés le 18 novembre 2014 et le 6 février 2015, la ville de Paris, représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 mai 2014 en tant, d'une part, qu'il a annulé le refus de la ville de Paris d'accorder à Mme B...le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral, d'autre part qu'il a condamné la ville de Paris à verser à Mme B...la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de ce harcèlement moral et du refus de protection fonctionnelle, enfin qu'il a condamné la ville de Paris à lui verser, au titre des années 2008 à 2013, le niveau de primes équivalent à celui perçu au titre de l'année 2007 ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation du refus implicite de la ville de Paris de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser du préjudice correspondant à la diminution de ses primes à compter de 2008 ainsi que du préjudice moral résultant des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet et de l'illégalité du refus de protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme B...n'a subi aucun harcèlement moral ; les critiques qui lui ont été adressées se rattachaient à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; la circonstance que la ville de Paris a pris en compte, au titre du régime des accidents de service, les conséquences sur l'état de santé de Mme B...de la réunion de service qui a eu lieu le 22 avril 2009 ne correspond pas à une reconnaissance tacite des faits dont Mme B...accuse sa supérieure hiérarchique ; la très légère baisse de notation au titre de 2008 est conforme à la manière de servir de l'intéressée ; la légère baisse des primes résulte des moindres sujétions de celle-ci ; aucune tâche significative n'a été retirée à MmeB..., sa supérieure hiérarchique s'étant bornée à compenser ses absences ;
- aucune faute n'a donc été commise par la ville de Paris, qui n'était pas tenue de faire droit à la demande de protection fonctionnelle ;
- Mme B...ne détenait pas un droit au maintien, pendant les années 2008 et suivantes, de son niveau de primes antérieur ; au demeurant, le montant des primes qui lui ont été versées au titre de l'année 2008 n'est pas inférieur à celui de l'année 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2014, MmeB..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de MeA..., pour la ville de Paris,
- et les observations de Me C..., pour MmeB....
1. Considérant que MmeB..., attachée d'administration de la ville de Paris, a été nommée chef de la subdivision d'administration à la direction de la voirie et des déplacements à compter du 1er avril 2005 ; qu'estimant avoir fait l'objet, au retour d'un congé dont elle a bénéficié entre le 14 septembre 2008 et le 12 décembre 2008, de faits de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique directe, elle a demandé au maire de Paris, le 24 décembre 2012, que le congé de longue maladie dont elle a bénéficié compte tenu de son état anxio-dépressif soit regardé comme imputable à l'attitude adoptée par sa supérieure hiérarchique lors d'une réunion de service du 22 avril 2009, que le bénéfice de la protection statutaire lui soit accordé et que la ville de Paris l'indemnise à raison des différents préjudices moraux et financiers qu'elle estimait avoir subis ; que ces demandes ayant été implicitement rejetées, Mme B... a saisi le Tribunal administratif de Paris ; qu'en cours d'instance, la ville de Paris a accepté de reconnaître en tant qu'accident imputable au service les faits survenus lors de la réunion du 22 avril 2009 ; que par un jugement du 15 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer s'agissant des conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre le refus implicite de reconnaître cet accident comme un accident de service ; qu'il a annulé la décision implicite du maire de Paris en tant qu'elle a refusé d'accorder à Mme B...le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral ; qu'il a condamné la ville de Paris à verser à Mme B...la somme totale de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi, dont la somme de 3 000 euros en raison du harcèlement moral et du refus de protection fonctionnelle, et la somme de 2 000 euros en raison de la reconnaissance tardive de l'accident de travail ; qu'il a également condamné la ville de Paris à verser à MmeB..., au titre des années 2008 à 2013, un niveau de primes équivalent à celui perçu au titre de l'année 2007 ; qu'il a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires présentées par MmeB... ; que la ville de Paris demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant, d'une part, qu'il a annulé le refus d'accorder à Mme B...le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral, d'autre part qu'il l'a condamnée à verser à Mme B...la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de ce harcèlement moral et du refus de protection fonctionnelle, enfin qu'il l'a condamnée à verser à l'intéressée, au titre des années 2008 à 2013, un niveau de primes équivalent à celui perçu au titre de l'année 2007 ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés./ Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. / La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui avait bénéficié d'un congé entre le 14 septembre et le 12 décembre 2008, s'est vue reprocher, à son retour le 16 décembre 2008, par sa nouvelle responsable hiérarchique, le retard et les insuffisances de la subdivision en matière de suivi budgétaire et comptable, liés notamment à la mise en oeuvre de l'application comptable Alizé ; qu'elle a été placée en arrêt maladie le 22 décembre 2008 pour un état anxio-dépressif ; que sa notation chiffrée au titre de l'année 2008, établie en février 2009, a été abaissée de 0,1 point par rapport à celle de l'année précédente, passant à 19,75/20 ; que les appréciation littérales de sa nouvelle supérieure hiérarchique ont été défavorables, alors que le prédécesseur de celle-ci avait estimé, jusqu'en 2008, la manière de servir de Mme B...très satisfaisante et avait rendu depuis plusieurs années, et notamment en octobre 2008, un avis favorable à son avancement au grade d'attaché principal ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la supérieure hiérarchique de Mme B...a ensuite donné directement des instructions aux agents placés sous l'autorité de celle-ci ; qu'il est constant que le 22 avril 2009, elle lui a adressé des reproches devant l'ensemble des agents du service ; que Mme B...a été placée en arrêt maladie de manière continue entre cette date et le 31 décembre 2013 ; qu'il ressort des différents rapports médicaux dressés à la demande de la ville de Paris que MmeB..., qui n'avait pas d'antécédent particulier, " a développé un vécu sensitif centré sur son lieu de travail avec dépression réactionnelle ", " a des ruminations obsédantes " et suit un traitement comprenant des antidépresseurs ; que tous ces faits sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail et d'altérer la santé de MmeB... ;
5. Considérant, toutefois, et en premier lieu, que la ville de Paris soutient que les critiques de la nouvelle supérieure hiérarchique de Mme B...ainsi que l'évaluation moins satisfaisante de celle-ci au titre de l'année 2008 étaient justifiées par des carences professionnelles, un faible investissement dans son travail, un désintérêt pour la nouvelle application comptable " Alizé " et un refus persistant d'effectuer certaines tâches ; que ces carences ne sont pas sérieusement contestées par MmeB..., qui n'a d'ailleurs pas contesté sa notation et n'a produit devant le tribunal administratif et la cour aucun témoignage corroborant le caractère vexatoire ou humiliant des propos que, selon elle, sa supérieure hiérarchique aurait tenus ; que la ville de Paris a produit des attestations de plusieurs agents, dont certains avaient assisté à la réunion du 22 avril 2009, affirmant que l'absence prolongée de MmeB..., ses insuffisances en matière budgétaire et comptable ainsi que son désintérêt pour cette matière, dans un contexte de dégradation de la qualité du service rendu par la subdivision, avaient nécessité une forte implication de sa supérieure hiérarchique et que les reproches adressés à Mme B...n'avaient pas atteint le degré de virulence allégué par celle-ci ; que, par ailleurs, la légère baisse, à la supposer établie, du montant de primes accordées à Mme B...au titre de l'année 2008, est cohérente avec la dégradation de sa notation ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les faits relatés au point 4 auraient excédé l'exercice normal de l'autorité hiérarchique et auraient été dépourvus de tout lien avec le comportement professionnel de l'intéressée, ou disproportionnés par rapport à celui-ci ; que, par suite, le harcèlement moral allégué ne peut être regardé comme suffisamment établi par les pièces du dossier ; que dans ces conditions, la ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à indemniser Mme B...du préjudice moral qu'elle réclamait en raison du harcèlement moral dont elle estimait avoir été victime ;
6. Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les évaluations et baisses de primes dont elle a fait l'objet à partir de 2008, ne seraient pas justifiées par sa manière de servir ou entachées d'erreur manifeste d'appréciation de ses mérites ;
7. Considérant enfin, qu'en l'absence de preuve d'un harcèlement moral le refus implicite du maire de Paris d'accorder à Mme B...le bénéfice de la protection fonctionnelle n'est pas entaché d'illégalité ; que la ville de Paris est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges en ont prononcé l'annulation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions de Mme B...mentionnées ci-dessus ; qu'en conséquence, les conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Paris au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1306170/2-3 du 15 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant, d'une part, qu'il a annulé le refus implicite du maire de Paris d'accorder à Mme B... le bénéfice de la protection fonctionnelle et qu'il a condamné la ville de Paris à verser à Mme B...la somme de 3 000 euros ainsi que, au titre des années 2008 à 2013, un niveau de primes équivalent à celui perçu au titre de l'année 2007.
Article 2 : Les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation du refus implicite du maire de Paris de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 3 000 euros ainsi que, au titre des années 2008 à 2013, un niveau de primes équivalent à celui perçu au titre de l'année 2007 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris et à Mme E...B....
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs-Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 14PA03147