Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2015, M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 juin 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 mars 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté préfectoral est incompétent ;
- l'arrêté préfectoral est entaché d'erreurs de fait ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la vie privée et familiale de M.A....
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Petit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D...A..., né le 25 décembre 1985, de nationalité roumaine, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 février 2014 ; que par un arrêté du 5 mars 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré son droit au séjour caduc, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 14-0207 du 31 janvier 2014, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. B...C...délégation pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de renseignement produite par le préfet et datée du 5 mars 2014, que la décision litigieuse a été prise après avoir recueilli les déclarations de M. A...et procédé à l'examen de sa situation personnelle ; que, dans ces circonstances, l'administration doit être regardée comme ayant réuni, avant de prendre la décision attaquée, les éléments personnalisés lui permettant d'exercer utilement sa compétence ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à l'examen particulier de sa situation ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article
L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale " ;
5. Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union Européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
6. Considérant que si M. A...soutient être entré en France le 10 février 2014, soit moins de trois mois avant l'édiction de la décision attaquée, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis se prévaut d'une fiche intitulée " examen de situation administrative " du 5 mars 2014 reproduisant les déclarations de M. A...selon lesquelles la durée de son séjour en France excédait trois mois ; qu'alors même que cette fiche n'est pas signée par l'intéressé, qui a refusé de signer, ni par l'agent qui a recueilli ses déclarations, mais uniquement par un interprète, les éléments qu'elle contient ne sont pas efficacement contredits par les simples dénégations de l'intéressé ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme apportant la preuve que la durée de la présence en France de M. A...excédait trois mois à la date de l'arrêté attaqué ; que M. A...a déclaré se livrer à la mendicité ; qu'en se bornant à soutenir, devant la cour, qu'il est saisonnier agricole, à la recherche d'un emploi et qu'il dispose de ressources provenant de la récupération et la vente de ferraille, il ne justifie pas qu'il satisfait aux conditions prévues à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir se maintenir sur le territoire français plus de trois mois ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle et familiale ; que toutefois, il a déclaré ne pas avoir de famille en France et vivre uniquement de la mendicité ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur, premier conseiller,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
Le rapporteur,
V. PETIT Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°15PA04043
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