2°) la somme de 5 671,35 euros au titre des intérêts moratoires de ce marché.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée par télécopie le 25 février 2016, régularisée le 26 février 2016 par la production de l'original, la société Le Foll TP, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 décembre 2015 en ce qu'il a pour partie rejeté sa demande ;
2°) de porter le montant de l'indemnité à la somme de 1 041 770,50 euros HT ;
3°) de mettre à la charge de la RATP le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Le Foll TP soutient que :
- elle n'a, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, pas renoncé dans les avenants à demander le remboursement des rabais ;
- les conditions d'application des rabais prévus par l'article 5-3 du marché n'étant pas réunies, les rabais appliqués à compter du dépassement du montant initial du marché doivent être remboursés, soit la somme de 221 256,51 euros HT en ce qui concerne les dépassements quantitatifs entérinés par l'avenant n° 1 et la somme de 4 819,31 euros HT en ce qui concerne les prestations acceptées mais non insérées dans les avenants ; ces prestations complémentaires ont donné lieu à des études en phase préalable et en phase travaux ; il y a lieu d'y ajouter la révision de prix pour 13 942,60 euros HT ;
- le coût lié à l'utilisation d'une pelle rail-route et d'une mini pelle pour les travaux de retrait de ballast pour la réalisation d'une plateforme de retournement s'est élevé à 67 670 euros HT ;
- l'augmentation du nombre de multitubulaires et de fourreaux à mettre en oeuvre à conduit à des pertes de rendement de 39 930,29 euros HT et 118 275 euros HT ;
- le surcoût lié à l'utilisation d'une pelle rail-route au lieu de la mini-pelle prévue initialement s'élève à la somme de 29 635,20 euros HT ;
- les pertes de rendement liées aux intempéries sur une période de 35 jours représentent la somme de 82 530 euros HT ;
- les études effectuées en phase travaux représentent 228 heures soit la somme de 34 656 euros HT ;
- le tribunal administratif a à tort rejeté comme irrecevables ses conclusions présentées au titre de l'indemnisation du préjudice lié à l'augmentation de la masse des travaux, alors qu'elle avait indiqué dans le mémoire en demande de règlement complémentaire qui accompagnait le projet de décompte définitif que cette demande ne préjugeait pas des réclamations subséquentes susceptibles d'être formulées par ailleurs, notamment s'agissant des préjudices liés à la prolongation anormale de la durée du chantier ; elle avait en outre renouvelé ses réserves dans son courrier du 31 mai 2013 ; les conséquences de l'augmentation de la masse des travaux constituaient en tout état de cause un " autre différend " au sens des stipulations de l'article 50-1 du cahier des clauses administratives générales applicables ;
- la masse des travaux a augmenté de 219 % ; l'entreprise doit être indemnisée dès lors que le dépassement est supérieur à 25 % de la masse des travaux en application de l'article 15-3 du CCAG ; le recours aux intérimaires a entraîné un surcoût de 20 %, soit la somme de 135 814, 63 euros HT après application d'un coefficient de frais généraux de 1,12 ; le surcoût d'encadrement lié à ces intérimaires s'élève à 67 907,28 euros HT, après application du même coefficient ; le matériel a été immobilisé plus longtemps du fait du recours à l'intérim, le surcoût est de 20 %, soit 113 397,36 euros HT ; les travaux de réalisation de la chaussée ont été décalés d'un an de septembre 2010 à septembre 2011 ; pendant cette période, les indices des produits bitumineux ont fortement augmenté ; il en résulte un surcoût de 5 302,75 euros HT ; les frais de déplacement et la perte de productivité d'un cadre représentent la somme de 96 444 euros HT ; l'attitude de la RATP a conduit l'entreprise à suspendre les travaux entre le 19 avril et le 24 mai 2011 ; les frais de transfert du matériel et l'immobilisation d'une équipe de 7 personnes pendant le délai de réorganisation du planning représentent la somme de 4 518,53 euros HT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2016, la RATP, représentée par Me A...conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 décembre 2015 soit réformé en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Le Foll TP les sommes de 63 810 euros HT et de 5 671,35 euros, ou, à titre subsidiaire, une somme de 21 560 euros HT au titre de l'utilisation d'une pelle rail-route ;
3°) à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la société Le Foll TP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de la société Le Foll TP devant le tribunal administratif et devant la Cour sont irrecevables compte tenu du caractère irrévocable du décompte général et définitif à l'encontre duquel la société n'a pas présenté le mémoire de réclamation prévu par les stipulations des articles 13-43 et 50 du CCAG ; son courrier daté du 11 février 2014 ne constitue pas un mémoire au sens de ces stipulations ;
- les moyens soulevés par la société Le Foll TP ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2016.
Par un mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 7 novembre 2016, régularisé le 9 novembre 2016 par la production de l'original, la société Le Foll TP conclut :
1°) aux mêmes fins que la requête ;
2°) au rejet de l'appel incident de la RATP.
Elle soutient que les moyens soulevés par la RATP ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux de la Régie autonome des transports parisiens, modifié le 2 avril 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me Boullen, avocat de la société Le Foll TP,
- et les observations de Me Benoit, avocat de la RATP.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a conclu le 9 juin 2009 avec le groupement conjoint constitué de la société GCC, mandataire solidaire du groupement, de la société Le Foll TP, de la société GRS Valtech et de la société Vilquin, un marché à prix mixtes pour un montant total estimé de 11 652 165,51 euros HT portant sur les études et travaux "tous corps d'état - clos couvert" pour la réalisation des VRD/infrastructures et des bâtiments du site de maintenance en vue de l'extension de la ligne du tramway T2 de La Défense à Pont de Bezons ; que, par trois avenants, la durée du marché a été prolongée jusqu'au 6 juillet 2012, le montant estimatif du marché étant porté à la somme de 15 620 851,51 euros HT ; qu'à l'issue des travaux, les membres du groupement ont présenté auprès de la maîtrise d'oeuvre et de la maîtrise d'ouvrage de la RATP, le 28 juin 2012, leur projet de décompte définitif accompagné de demandes de règlement complémentaire s'élevant à la somme de 620 280,16 euros HT en ce qui concerne la société Le Foll TP ; qu'au cours d'une réunion qui s'est tenue le 30 mai 2013, la RATP a accepté de prendre en charge une partie de ces sommes à hauteur de 65 903,35 euros HT ; qu'elle a rejeté le surplus des demandes de la société Le Foll TP par un courrier du 5 juin 2013 ; que, le 18 juin 2013, la société Le Foll TP a saisi le maître d'oeuvre d'un mémoire en demande de règlement complémentaire sollicitant une somme complémentaire de 423 384,55 euros HT au titre de l'indemnisation du préjudice lié à l'augmentation de la masse des travaux en lui demandant de le transmettre au directeur du département concerné ; que, le 23 septembre 2013, la société a renouvelé sa demande auprès du président directeur général de la RATP ; qu'en l'absence de réponse à ses demandes, la société Le Foll TP a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la RATP à lui verser la somme totale de 1 041 770,50 euros HT ; que, par un jugement du 28 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la société Le Foll TP tendant à l'indemnisation du préjudice lié à l'augmentation de la masse des travaux, chiffré à la somme de 423 384,55 HT, comme irrecevables faute d'avoir été mentionnées dans son projet de décompte définitif, et a partiellement fait droit au surplus de ses conclusions en condamnant la RATP à lui verser, d'une part, la somme de 63 810 euros HT au titre des travaux supplémentaires et surcoûts du marché, et, d'autre part, la somme de 5 671,35 euros au titre des intérêts moratoires du marché ; que la société Le Foll TP fait appel de ce jugement en ce qu'il a pour partie rejeté sa demande ; que la RATP demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de réformer ce jugement en ce qu'il a pour partie fait droit à la demande la société Le Foll TP ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 13-33 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux de la RATP dans sa version modifiée le 2 avril 2012 : " L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte définitif, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires " ; qu'aux termes de l'article 13-43 de ce cahier : " Excepté le cas où l'entrepreneur, invité par la RATP à se rendre dans ses locaux, a signé le décompte général et définitif, il doit, dans un délai de quarante-cinq jours décompté à partir de la date de notification du décompte général et définitif, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaitre les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Si la signature du décompte général et définitif est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires. Si la signature du décompte général et définitif est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours indiqué ci-dessus. Si l'entrepreneur a été invité à se rendre dans les locaux de la RATP pour signer le décompte général et définitif, ce délai court à compter de cette date. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. Si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas " ; qu'aux termes de l'article 13-44 du même cahier : " 13 -44 - Dans le cas où l'entrepreneur (...) n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte, réputé accepté par lui, devient irrévocable " ; qu'aux termes de l'article 50-1 du même cahier : " Intervention du Directeur de Département : Si des difficultés surviennent entre l'entrepreneur, d'une part, et le maître d'oeuvre et/ou le représentant du maître d'ouvrage, d'autre part, n'ayant pu être réglées à leur niveau, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission au Directeur de Département, le mémoire défini à l'article 13-43, s'il s'agit d'un différend relatif au décompte général et définitif ou, s'il s'agit d'un autre différend, un mémoire exposant les motifs et indiquant le cas échéant le montant de ses réclamations. Après que ces éléments ont été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, au Directeur du Département, ce dernier notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans le délai de trois mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai émanant du Directeur de Département équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur " ; qu'aux termes de l'article 50-2 du même cahier : " Intervention du Président Directeur Général de la RATP : 50-21 - En cas de contestation, l'entrepreneur doit sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification de la réponse du Directeur de Département, ou à partir de l'expiration du délai de trois mois prévu au 50-1, faire parvenir à celui-ci pour être transmis avec son avis au Président Directeur Général de la RATP, un mémoire où il indique les motifs et le montant de ses réclamations. 50-22 - Si, dans un délai de trois mois à partir de la remise du mémoire au Directeur de Département, le Président Directeur Général n'a pas fait connaître sa réponse, l'entrepreneur peut saisir desdites réclamations la juridiction compétente. Si, dans le délai de six mois à dater de la notification de la décision du Président Directeur Général intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu le décompte général et définitif ou à dater de l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent en cas d'absence de réponse du Président Directeur Général sur ces mêmes réclamations, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent il sera considéré comme ayant adhéré à ladite décision, et toute réclamation se trouvera éteinte " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet de décompte définitif du marché présenté par la société Le Foll TP le 28 juin 2012 était accompagné d'un mémoire en demande de règlement complémentaire qui ne contenait aucune demande au titre de l'indemnisation du préjudice lié à l'augmentation de la masse des travaux ; qu'il n'est pas soutenu que ce préjudice aurait fait l'objet de réserves antérieures de la part de la société ; que le projet de décompte définitif a donc lié la société même si elle a indiqué dans le mémoire en demande de règlement complémentaire qui l'accompagnait, que sa demande ne préjugeait pas des réclamations subséquentes susceptibles d'être formulées par ailleurs, notamment s'agissant des préjudices liés à la prolongation anormale de la durée du chantier ; que la société ne saurait utilement invoquer les stipulations citées ci-dessus de l'article 50-1 du cahier des clauses administratives générales, ni faire état d'un courrier du 31 mai 2013 tendant à l'indemnisation du préjudice lié à l'augmentation de la masse des travaux ; qu'ainsi le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, accueillir la fin de non recevoir opposée par la RATP et rejeter ses conclusions tendant à l'indemnisation de ce préjudice comme irrecevables, faute d'avoir été mentionnées dans son projet de décompte définitif ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'il est constant que le décompte général et définitif a été notifié au mandataire du groupement le 28 janvier 2014 ; que le courrier de la société Le Foll TP en date du 11 février 2014 par lequel elle a fait connaitre à la RATP son refus de signer ce décompte sans exposer les motifs de ce refus, sans préciser le montant des sommes dont elle revendiquait le paiement et sans être accompagné d'aucune justification, ne peut être regardé comme le mémoire de réclamation prévu par les stipulations citées ci-dessus de l'article 13-43 du cahier des clauses administratives générales applicables ; que la société ne saurait utilement faire valoir que la RATP avait accepté sa condamnation à hauteur de 65 902 euros dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif, ni faire état de ses mémoires adressés au maitre d'oeuvre antérieurement à la notification du décompte général et définitif ; que la RATP est donc fondée à soutenir devant la Cour que ce décompte est devenu irrévocable en vertu des stipulations de l'article 13-44 du même cahier ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la RATP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit aux conclusions de la société Le Foll TP et, dans cette mesure, à demander l'annulation de ce jugement, et que, d'autre part, la société Le Foll TP n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a pour partie rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la RATP qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Le Foll TP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Le Foll TP une somme de 1 500 euros à verser à la RATP, sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1410096/3-3 du Tribunal administratif de Paris du 28 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande de la société Le Foll TP présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : La société Le Foll TP versera à la RATP une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Foll TP et à la Régie autonome des transports parisiens (RATP).
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00822