Par un jugement n° 1400015 du 11 décembre 2014, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2015, la société Banian Ingéniérie et Formations, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2014 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler le titre de recette mentionné ci-dessus ;
3°) de lui accorder la décharge de l'ensemble des sommes mises à sa charge par ce titre de recette ;
4°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 4 000 euros, le titre de recette ayant été émis à une adresse différente de celle du marché, et une somme de
5 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi ;
5°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie les dépens, ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recette mentionne une adresse erronée et doit donc être annulé ;
- elle ne possède pas ce titre de recette ni aucun avis d'imposition ou demande de paiement permettant d'examiner le bien fondé du titre de recette et donc du prélèvement opéré par la Trésorerie ;
- cette absence d'information et de procédure de recouvrement amiable la prive des garanties attachées à la procédure contradictoire en violation des principes posés par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, ainsi que de toute possibilité de procéder à un règlement amiable ou à une demande gracieuse le cas échéant ;
- elle n'a jamais reçu aucune notification d'un quelconque trop perçu au titre du marché;
- sa situation financière s'est trouvée très fortement dégradée du fait des prélèvements opérés par la trésorerie sur les mandatements attendus au titre d'une action de formation réalisée ;
- compte tenu de cette volonté de nuire, une somme de 10 000 euros doit lui être versée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à titre des dommages et intérêts ;
- le titre de recette en litige est entaché d'incompétence, dans la mesure où elle n'a pas connaissance de l'identité de son auteur ;
- il est entaché d'une " erreur matérielle d'appréciation " ;
- le marché a été suspendu irrégulièrement au regard des clauses du CCAP qui ne prévoient pas de possibilité de suspension ; il ne peut avoir fait l'objet d'un " ajournement " prévu par le CCAG ; la suspension du marché était injustifiée ;
- le contrôle n'a pu être effectué dans le cadre des articles 12, 13 et 16 de l'annexe du CCAP, ni dans le cadre de l'article 5-2 du CCAP ; il a donc été réalisé illégalement ;
- la société a contesté point par point le rapport fait à charge contre la formation.
La requête a été communiquée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 8 janvier 2016 au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Par ordonnance du 22 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
-la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 modifiée portant réglementation des marchés publics ;
- la délibération de la commission permanente du congrès n° 64/CP du 10 mai 1989 fixant les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et aux marchés publics de fournitures courantes et de services passés en application de la délibération modifiée n° 136 du 1er mars 1967 ;
- l'annexe 1 à la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 fixant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Banian Ingéniérie et Formations est titulaire d'un marché de gré à gré relatif à la réalisation de l'action de formation " Titre professionnel agent de restauration session 2 - certificat de compétences professionnelles suite GSMA ", d'un montant total TTC de 10 514 370 francs CFP, conclu par acte d'engagement signé le 14 mars 2013 par la Nouvelle-Calédonie ; qu'à la suite d'un contrôle diligenté par la direction de la formation professionnelle continue le 15 avril 2013, la Nouvelle-Calédonie a, le 25 avril 2013, suspendu cette formation à compter du 6 mai 2013, en raison du non-respect des engagements contractuels ; que la Nouvelle-Calédonie a, à la suite de divers échanges avec la société, transmis à celle-ci, le 6 mai 2013, un rapport initial sur le contrôle, puis, le 22 juillet 2013, le rapport définitif sur le contrôle ; que les enquêtrices de la formation professionnelle ont considéré dans le rapport définitif que le marché en cause pouvait être résilié de plein droit en application de l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières du marché ; que la Nouvelle-Calédonie a, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, résilié le marché contesté ; que la société Banian Ingéniérie a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler le titre de recette n° 20132632 établi par la Nouvelle-Calédonie en vue du recouvrement du trop-perçu sur le marché pour un montant de 5 234 668 francs CFP ; qu'elle fait appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le titre de recette contesté mentionne une adresse erronée n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas été de nature à empêcher l'identification de la société ; que les conditions de la notification de ce titre sont sans incidence sur sa régularité ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la société reprend en appel les moyens qu'elle avait tirés en première instance d'une atteinte aux droits de la défense et d'une violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ceux par lesquels elle avait soutenu avoir été privée de la possibilité de procéder à un règlement amiable ou de présenter une demande gracieuse ; qu'en l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la société ne saurait utilement faire valoir que l'ampliation du titre de recette contesté éditée par voie électronique, ne comporte pas la signature de son auteur, ni faire état de la dégradation de sa situation de trésorerie du fait de ce titre ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que l'article Lp. 545-13 du code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoit que : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle continue, le dispensateur de formation rembourse à son contractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées (...) " ; que l'article 5-2 du CCAP du marché prévoit la possibilité pour la personne responsable du marché de " vérifier la quantité et la qualité de la prestation " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 9 du même cahier : " En cas d'inexécution totale ou partielle du marché, le titulaire est tenu de rembourser les sommes indûment perçues " ; qu'enfin, au point 8.6 du CCAG, il est dit qu' " en cas de résiliation du marché, quelle qu'en soit la cause, une liquidation des comptes est effectuée ; les sommes restant dues par le titulaire sont immédiatement exigées " ;
6. Considérant que, compte tenu des stipulations rappelées ci-dessus de l'article 5-2 du CCAP, la Nouvelle-Calédonie pouvait, contrairement à ce que soutient la société Banian Ingéniérie, contrôler ses prestations ; que l'annexe au CCAP prévoit à cette fin une procédure d'audit confiée à l'IDCNC chargé d'évaluer les actions de formation professionnelle ; que les stipulations de cette annexe ne prévoient pas que cet audit soit réalisé obligatoirement par un auditeur agréé ; que si elle critique les conclusions du rapport définitif de contrôle, elle ne fournit aucune précision à l'appui de sa contestation des constatations de ce rapport concernant l'absence de formateur depuis le 12 avri1 2013, l'absence de coordinateur pédagogique depuis le 4 mars 2013, la non-conformité des moyens pédagogiques mis à la disposition des stagiaires, l'absence de suivi pédagogique des stagiaires durant la période en entreprise et le non-respect des obligations vis-à-vis de l'autorité certificatrice de l'organisation de la session de validation ; qu'eu égard à ces manquements à ses obligations contractuelles, la Nouvelle-Calédonie pouvait légalement suspendre cette formation, puis résilier le marché ;
7. Considérant, en cinquième lieu, à supposer que la société ait entendu contester le montant de 5 234 668 francs CFP pour lequel le titre de recette contesté a été émis, qu'il résulte de l'état des sommes dues établi le 10 octobre 2013 auquel ce titre de recette se réfère, que le montant du trop-perçu sur le marché a été déterminé à bon droit à partir du montant de 7 885 782 francs CFP perçu par la société, en tenant compte des dépenses effectuées par la société pour un montant total de 2 651 114 francs CFP ;
8. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions de la société aux fins d'indemnisation ne peuvent, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, qu'être rejetées ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Banian Ingénierie et Formations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux dépens et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Banian Ingénierie et Formations est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Banian Ingéniérie et Formations et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15PA01203
2