Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2021, M. A... B..., représenté Me Morel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1906396 du 3 décembre 2019 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er mars 2019 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Morel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché de défaut d'examen personnalisé et attentif de sa situation médicale ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que les médecins signataires de l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration médical et le médecin rapporteur n'étaient pas compétents ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis de l'autorité médicale ;
- il méconnaît le 11°de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 27 janvier 2021.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 18 janvier 2022, les parties ont été informées que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la tardiveté de la requête d'appel en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative en raison de la tardiveté de le demande d'aide juridictionnelle.
M. B... a produit un mémoire en réponse à cette information sur l'existence d'un moyen susceptible d'être relevé d'office, qui a été enregistré le 26 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2020-516 du 5 mai 2020 ;
- le code de justice administrative, et notamment son article R. 351-4.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jurin,
- et les observations de Me Morel, avocate de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R.776-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues sur les recours formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". En vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce délai est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 221-7 du code de justice administrative en vigueur à la date du jugement attaqué : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : (...) / Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française ; / Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Montreuil et Versailles. ". En vertu des dispositions combinées des articles 1 et 2 du décret du 5 mai 2020 modifiant le ressort des cours administratives d'appel, la Cour n'est devenu compétente pour connaître des appels dirigés contre les jugements du Tribunal administratif de Montreuil que pour ceux rendus à compter du 1er septembre 2020.
3. M. B... s'est vu notifier le jugement attaqué le 5 décembre 2019. La lettre de notification de ce jugement mentionne expressément que le délai d'appel est d'un mois. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces qu'il a produites le 26 janvier 2022 que M. B... a formé une demande d'aide juridictionnelle par courrier réceptionné par le Tribunal administratif de Montreuil le 27 décembre 2019 puis transmis au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Bobigny qui après avoir pris une décision d'incompétence le 2 mars 2020, a renvoyé le dossier au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles qui a enregistré cette demande le 20 mai 2020. Ainsi la demande d'aide juridictionnelle du requérant a été formée avant l'expiration du délai d'un mois tel qu'il résulte de l'application combinée des dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative et de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et le délai de recours contentieux a été interrompu. De ce fait, la requête d'appel, enregistrée le 27 février 2021, après une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 27 janvier 2021 admettant le requérant à l'aide juridictionnelle, notifiée le 29 janvier 2021, n'était pas entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Toutefois, il suit de ce qui a été dit au point 2 que, compte tenu de la date à laquelle a été rendu le jugement attaqué, la Cour administrative d'appel de Paris n'est pas compétente pour connaître de son appel. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la requête de M. B... à la Cour administrative de Versailles.
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Seint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2022.
La rapporteure,
E. JURINLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA01036 2