Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2020 et le 5 mars 2021, l'AP-HP, représentée par la SELARL Minier, Maugendre et associées, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1814560/2-2 du 10 février 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a jugé que les décisions contestées étaient entachées d'un vice de procédure dès lors que l'absence d'un spécialiste en rhumatologie au sein de la commission de réforme n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise à la suite de cet avis et n'a pas privé l'intéressée d'une garantie et ainsi la procédure suivie devant la commission de réforme est régulière ;
- les autres moyens soulevés en première instance par Mme B... ne sont pas fondés
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, Mme B..., représentée par Me Riou, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête d'appel de l'AP-HP et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de l'AP-PH et, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la situation de Mme B... a été réexaminée à la suite du jugement du Tribunal administratif de Paris et un nouvel arrêté a été adopté le 7 octobre 2020 ;
- les moyens soulevés par l'AP-HP ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jurin,
- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,
- et les observations de Me Neven, avocate de l'AP-HP et de Me Riou, avocat de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., aide-soignante, a été affectée au sein du groupe hospitalier hôpitaux universitaires Pitié Salpêtrière-Charles Foix le 1er janvier 1997. Elle a été victime le 4 avril 2011 d'un accident de service à la main et au poignet gauche en voulant rattraper un carton. En 2017, des douleurs sont apparues à l'épaule gauche de Mme B... ayant conduit à une opération de son épaule gauche le 27 novembre 2017. Après avoir examiné l'intéressée le 21 novembre 2017, un expert a conclu que l'état de l'épaule gauche et l'intervention chirurgicale " ne sont pas en relation directe et certaine avec l'accident de service du 4 avril 2011, mais avec un état pathologique indépendant qui est à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire " et par arrêtés du 31 janvier 2018, l'AP-HP a décidé que les lésions résultant de l'accident de service dont Mme B... a été victime en avril 2011 étaient guéries à compter du 26 novembre 2017 et que les arrêts de travail et les soins postérieurs à cette date ne pouvaient pas être pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service. A la suite du recours gracieux dirigé par Mme B... contre ces arrêtés, la commission de réforme s'est réunie le 22 mai 2018 et a conclu que " l'intervention chirurgicale du 27 novembre 2017 visait à traiter une lésion dégénérative sans lien avec les conséquences de l'accident de service du 4 avril 2011. Les arrêts de travail et les soins à compter du 27 novembre 2017 sont à prendre en charge au titre de l'assurance maladie ". A la suite de cet avis, par une décision du 11 juin 2018, le directeur des ressources humaines de l'AP-HP a rejeté le recours gracieux. Par le jugement attaqué du 10 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a, regardant Mme B... comme sollicitant également l'annulation de deux arrêtés du 31 janvier 2018, annulé ces arrêtés et la décision du 11 juin 2018 puis a enjoint au directeur général de l'AP-HP de réexaminer la situation de Mme B.... L'AP-HP relève appel de ce jugement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Pour assurer l'exécution du jugement mentionné au point 1, le directeur général de l'AP-HP a procédé au réexamen de la situation de Mme B... et a pris un nouvel arrêté le 7 octobre 2020 par lequel il a été considéré que les arrêts et soins postérieurs au 26 novembre 2017 n'étaient pas à prendre en charge au titre des accidents de service. Cette mesure d'exécution ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par Mme B... ne peut être accueillie.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Les premiers juges ont suffisamment motivé, aux points 7 et 8 de leur jugement, l'annulation des décisions contestées sur le moyen pris de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme à raison de l'absence d'un rhumatologue dans sa composition en relevant notamment, que, " il existe une contradiction entre la conclusion de l'échographie de l'épaule gauche réalisée le 27 mars 2012 qui mentionne une tendinopathie du supra-épineux et la mention dans le rapport d'expertise du 21 décembre 2017 selon laquelle la tendinopathie de l'épaule gauche a été révélée en 2014 " et que " eu égard aux éléments du dossier médical de Mme B..., la présence d'un rhumatologue s'avérait nécessaire lors de son passage devant la commission de réforme afin d'éclairer l'examen du cas de l'intéressée ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article 16 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée si la maladie provient de l'une des causes prévues au deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. / La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration (...). ".
6. Aux termes de l'article 27 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Il est créé auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, deux commissions de réforme compétentes respectivement : / 1° Pour les personnels affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; / 2° Pour les personnels affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, non soumis à l'article 118 susvisé et relevant d'établissements, administrations ou services publics ayant leur siège à Paris, à l'exception du centre de gestion prévu à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. ". Aux termes de l'article 30 du même arrêté, la commission de réforme comprend : " (...) - deux praticiens de médecine générale, membres du comité médical dont relève l'agent, auxquels est adjoint, pour les cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste, qui participe aux délibérations mais ne participe pas aux votes ; / (...) ".
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
8. Il n'est pas contesté que Mme B... entre dans le champ d'application du 2° de l'article 27 de l'arrêté du 4 août 2004 dès lors qu'elle est affiliée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et qu'elle relève d'un établissement public ayant son siège à Paris.
9. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme ayant émis l'avis du 22 mai 2018 relatif à la situation de Mme B..., si elle comportait deux médecins généralistes agréés, ne comportait aucun médecin spécialisé en rhumatologie, spécialité de laquelle il n'est pas contesté que relève la pathologie dont souffre Mme B.... La présence d'un médecin spécialiste constituant une garantie, Mme B... est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
10. Il résulte de ce qui précède que l'AP-HP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 31 janvier 2018 et la décision du 11 juin 2018.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à raisons des frais de justice exposés par elle. Les conclusions de l'AP-HP au même titre ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'AP-HP est rejetée.
Article 2 : L'AP-HP versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP).
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2021.
La rapporteure,
E. JURINLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01108