Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2021, M. B..., représenté par Me Diallo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2011347 du 12 mars 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de lui communiquer la délégation de signature sur laquelle ils se sont fondés ;
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission de titre de séjour alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet ne lui a pas communiqué l'avis de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) ;
- il méconnaît les dispositions l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans
est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de signalement dans le système d'information Schengen est illégale par exception d'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
La requête de M. B... a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 juin 2021, lequel n'a pas produit un mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien entré en France le 2 octobre 2004 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable. Par un arrêté du 28 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une période de deux ans, a fixé le pays de renvoi pour son éloignement et procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. M. B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. /L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) ", l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instaurant dans chaque département une commission du titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... établit, par le nombre, la nature et la variété des pièces qu'il a produites, qu'il réside habituellement en France depuis au moins le mois de mars 2010, soit plus de dix ans avant la date de la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour qui lui a été opposée. Le préfet était par suite tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour et, en s'abstenant d'accomplir cette formalité, a privé le requérant d'une garantie. Dans ces conditions, M. B..., sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, est fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à en demander pour ce motif l'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle des autres décisions contenues dans l'arrêté du 28 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. B.... En revanche, elle implique nécessairement que le préfet saisisse la commission du titre de séjour et réexamine la situation de M. B.... Il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2011347 du 12 mars 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 septembre 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de saisir la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 février 2022
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA01864 2