M. B...de l'obligation de payer les contributions sociales des années 1997 et 1999, mises en recouvrement le 30 juin 2001, ainsi que la cotisation de taxe d'habitation de l'année 2001, mise en recouvrement le 31 octobre 2001, visées par la mise en demeure du 15 mai 2012 référencée sous le numéro 6M00004, et rejeté le surplus de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 août 2014 et le
15 février 2015, M. B..., représenté par la Selarl Guidet et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1220430/1-3 du 20 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes en décharge ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 588 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que l'administration devait être regardée comme ayant acquiescé aux faits ;
- l'action en recouvrement est atteinte par la prescription ;
- l'appréciation du caractère interruptif ou non des actes de poursuite relève de la compétence du juge de l'impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête par des moyens contraires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la réclamation préalable ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant la Selarl Guidet et associes, avocat de M. B... .
1. Considérant que, par trois mises en demeure, en date du 15 mai 2012, le comptable du Trésor a poursuivi le recouvrement notamment de la somme totale de 1 108 500 euros restant en litige correspondant à des impositions restant dues par M. B...au titre de l'impôt sur le revenu des années 1994 à 1999 ; que celui-ci relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 juin 2014 en tant qu'il a rejeté ses demandes en décharge de l'obligation de payer ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R 200-5 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. / Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. /Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 613-4 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;
3. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en première instance, l'administration a été destinataire, le 20 juin 2013 d'une mise en demeure de produire ses observations en défense ; qu'elle n'a pas répondu à cette mise en demeure dans le délai imparti ; que la clôture d'instruction a été prononcée le 30 septembre 2013 ; que l'administration a produit ses observations en défense le
5 octobre 2013, soit postérieurement à la clôture de l'instruction ; que, toutefois, le tribunal a prononcé la réouverture de l'instruction par ordonnance du 15 octobre 2013 puis a fixé une nouvelle date de clôture de l'instruction au 3 décembre 2013 ; que le mémoire en défense, communiqué à
M.B..., a ainsi été soumis au contradictoire, M. B...ayant d'ailleurs produit de nouvelles écritures devant le Tribunal administratif de Paris, qui a encore usé de la faculté de rouvrir l'instruction par ordonnance du 20 janvier 2014 puis fixé la date de clôture au 18 avril 2014 par ordonnance du 2 avril 2014 ; qu'ainsi l'administration fiscale a produit son mémoire en défense devant les premiers juges avant la clôture de l'instruction ; que, dès lors, l'administration fiscale, qui a contesté les faits, ne peut être réputée avoir acquiescée aux faits exposés par le requérant dans ses demandes ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dans l'exercice par le tribunal de ses attributions juridictionnelles ;
Sur l'obligation de payer :
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable(...)" ;
6. Considérant que M. B...invoque la prescription de l'action du comptable public en contestant que les actes dont se prévaut l'administration fiscale aient pu interrompre la prescription pour chacune des mises en demeures en litige ; qu'il reprend en appel ce moyen soulevé devant le tribunal sans l'assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué ; que par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction et notamment de la copie des accusés de réception produits par l'administration fiscale, qui sont tous signés par M.B..., qu'il a bien reçu les différents actes invoqués par l'administration fiscale comme interruptifs de prescription ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'absence de certaines mentions dont il soutient qu'elles auraient dû être apposées sur les accusés de réception sont sans incidence sur les règles relatives à l'interruption de la prescription ; que s'il conteste encore la régularité des procès-verbaux de carence du 24 juillet 2002 dont l'administration se prévaut, à titre subsidiaire, en tout état de cause, la prescription a été interrompue par les commandements, avis à tiers détenteur et mises en demeure qu'il a réceptionnés ainsi qu'il résulte de ce qui précède ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Cheylan, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 mars 2016.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
L. DRIENCOURT Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03675