Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B..., associé de la société Financière 186 avenue Victor Hugo, conteste un jugement du Tribunal administratif de Paris qui avait rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités, au titre de l'année 2013. M. B... soutenait que la somme de 37 421 euros, inscrite sur son compte courant d'associé, ne lui était pas disponible en raison de la mauvaise situation financière de la société. La Cour a rejeté sa requête, confirmant que cette somme était à sa disposition et donc imposable.
Arguments pertinents
1. Disponibilité des sommes : M. B... a affirmé que la trésorerie de la société l'empêchait de prélever la somme de 37 421 euros. Toutefois, la Cour a souligné que cette somme était à sa disposition sur son compte courant d'associé, ce qui implique qu’il pouvait la prélever à tout moment. L’analyse financière fournie par le ministre a montré un ratio de liquidité générale de 247 %, prouvant que la situation de trésorerie de la société permettait des distributions.
« La somme de 37 421 euros ... était à sa disposition sur son compte courant d'associé le 31 décembre 2013 et il lui était loisible de la prélever. »
2. Imposition des revenus : La Cour a rappelé que selon le droit fiscal, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé sont considérées comme des revenus, sauf preuve contraire. M. B... n'a pas réussi à établir cette preuve en contestant l'analyse du ministre.
« Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. »
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 12 : Cet article établit que l'impôt est dû chaque année sur les revenus réalisés ou dont le contribuable dispose. Dans cette décision, la notion de "disponibilité" des sommes inscrites au compte courant est essentielle pour déterminer l'assujettissement à l'impôt.
« L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » (CGI - Article 12)
2. Code général des impôts - Article 124 et Article 125 : Ces articles précisent quels sont les revenus considérés comme imposables, notamment ceux des comptes courants. M. B... n'a pas apporté de preuve suffisante pour démontrer que la somme n'était pas disponible.
« Sont considérés comme revenus au sens du présent article ... les intérêts ... des comptes courants. » (CGI - Article 124)
« Le revenu est déterminé par le montant brut des ... produits ... des valeurs désignées à l'article 124. » (CGI - Article 125)
Cette analyse de la décision montre que la Cour accorde une importance significative à la disponibilité des fonds dans le cadre de l'imposition des revenus, illustrant comment le droit fiscal s'applique aux relations entre associés et à la comptabilité des sociétés.