Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2019, Mme D... épouse C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800388 du 21 mai 2019 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de lui verser l'indemnité de sujétion à compter du mois de septembre 2017, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- les dispositions du décret du 27 avril 2015 sont directement applicables en Polynésie française dès lors qu'elles ressortissent au statut des agents publics de l'Etat ;
- la décision contestée méconnaît le principe d'égalité entre les fonctionnaires servant dans leur administration d'origine et les fonctionnaires mis à disposition de la Polynésie française ;
- les fonctionnaires de l'Etat appartenant à d'autres corps perçoivent des indemnités au titre de leurs fonctions en Polynésie française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la convention n° 99-16 du 22 octobre 2016 relative à l'éducation entre la Polynésie française et l'Etat ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2015-476 du 27 avril 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., professeur de lycée professionnel de classe normale en mathématiques et sciences physiques, a été mise à disposition du gouvernement de la Polynésie française et affectée au lycée polyvalent Tuianu Le Gayic à Papara. Par un courrier du 15 juin 2018, elle a sollicité le versement de l'indemnité de sujétion allouée à certains enseignants assurant un service en classe de première, de terminale ou préparant à un certificat d'aptitude professionnelle. Cette demande a été implicitement rejetée par le vice-recteur de la Polynésie française. Mme D... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 avril 2015 instituant une indemnité de sujétion allouée à certains enseignants assurant un service en classe de première, de terminale ou préparant à un certificat d'aptitude professionnelle : " Une indemnité de sujétion est allouée aux personnels enseignants du second degré assurant au moins six heures de service hebdomadaire d'enseignement dans les classes de première et de terminale de la voie professionnelle et dans les classes préparant à un certificat d'aptitude professionnelle. / Le bénéfice de l'indemnité est également ouvert aux personnels enseignants assurant au moins six heures de service hebdomadaire d'enseignement en éducation physique et sportive dans les classes de première et de terminale des voies générale ou technologique ".
3. Aux termes de l'article 169 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " [...] Des conventions entre l'Etat et la Polynésie française fixent les modalités de mise à la disposition de la Polynésie française, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat [...] ". L'article 22 de la convention du 22 octobre 2016 relative à l'éducation entre la Polynésie française et l'Etat dispose : " [...] l'Etat met chaque année à disposition de la Polynésie française les agents relevant de son autorité nécessaires au fonctionnement du service public de l'éducation de Polynésie française [...] ". Aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir [...] ". Enfin, l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire [...] ".
4. En premier lieu, Mme D..., fonctionnaire mise à la disposition de la Polynésie française, est réputée, en application de l'article 41 précité de la loi du 11 janvier 1984, avoir continué d'occuper l'emploi auquel elle était affectée avant cette mise à disposition. Or, il n'est pas établi ni même allégué que Mme D... occupait, au moment de sa mise à disposition du gouvernement de la Polynésie française, un emploi qui lui donnait droit au versement de l'indemnité de sujétion prévue par le décret du 27 avril 2015. Ainsi, Mme D... ne peut être regardée comme ayant perçu l'indemnité de sujétion à raison de l'emploi qu'elle occupait au moment de sa mise à disposition. Par ailleurs, dans l'hypothèse où la date de mise à disposition de Mme D... auprès de la Polynésie française serait antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 27 avril 2015, il n'est pas allégué que l'emploi qu'elle occupait avant sa mise à disposition lui aurait ouvert droit au bénéfice de cette indemnité. Dans ces conditions, Mme D... ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de sujétion prévue par le décret du 27 avril 2015 dans le cadre de sa mise à disposition auprès du gouvernement de la Polynésie française. A cet égard, la circonstance qu'elle a, au cours de l'année scolaire 2017-2018, enseigné trois heures et demi en classe préparant au certificat d'aptitude professionnelle et quinze heures en classes de première et terminale de la voie professionnelle est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, c'est à bon droit que le vice-recteur de l'académie de la Polynésie française lui a refusé le versement de cette indemnité.
5. En deuxième lieu, Mme D... soutient que la décision contestée méconnaîtrait le principe d'égalité. Toutefois, dès lors que les professeurs de lycée professionnel mis à disposition de la Polynésie française sont placés dans une situation distincte des fonctionnaires servant dans leur administration d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté.
6. Enfin, la circonstance que des fonctionnaires de l'Etat appartenant à d'autres corps et mis à disposition de la Polynésie française perçoivent diverses indemnités est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que ces agents ne sont pas dans la même situation que Mme D.... Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent par conséquent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... épouse C... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- M. Segretain, premier conseiller,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2021.
Le rapporteur,
K. A...
La présidente,
P. HAMON Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA02791 2