Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 novembre 2020 et le 19 mars 2021, M. D..., représenté par Me C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°2009502/5-1 du 8 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 août 2019 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la preuve de l'authenticité des signatures électroniques figurant sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas rapportée et qu'il n'est pas établi que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein de ce collège, ni que celui-ci a délibéré collégialement ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'absence d'accès effectif, au Mali, au traitement nécessité par son état de santé
- il porte atteinte à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside sur le territoire depuis 2014 aux côtés de ses filles, qu'il travaille et s'acquitte des obligations fiscales.
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête de M. D... a été régulièrement communiquée au préfet de police, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 mars 2021, la clôture de l'instruction a été reportée au 8 avril 2021 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D..., ressortissant malien né le 10 novembre 1972, est entré en France le 1er novembre 2014, selon ses déclarations. Il a bénéficié du 26 octobre 2017 au 25 octobre 2018 d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été ensuite mis en possession de récépissés valant autorisations provisoires de séjour valable jusqu'au 28 octobre 2019 et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 28 août 2019 le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... interjette appel du jugement, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En relevant, d'une part, que les pièces produites par M. D..., pour établir que les soins dont il a besoin sont indisponibles au Mali, sont peu circonstanciées quant à la disponibilité des soins dans son pays d'origine et ne sont, dès lors, pas susceptibles de remettre en cause l'avis porté par le collège des médecins de l'OFII, et d'autre part que M. D... ne produit aucun élément précis de nature à établir l'intensité des liens entretenus avec sa famille en France ni ne justifie d'une insertion professionnelle stable, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen soulevé par le requérant, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à sa situation, en particulier l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que le collège de médecins de l'OFII a émis un avis défavorable au renouvellement du titre de séjour en rappelant le motif de cet avis. Il indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent et doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée, le préfet n'étant pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêt doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Le dernier alinéa de l'article 6 de ce même arrêté prévoit que : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
5. Il ressort de l'attestation produite par le préfet de police que le rapport médical concernant M. D... a été établi le 29 septembre 2018 par le docteur Frédérique Leclair, qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu son avis le 16 mai 2019, lequel était composé des docteurs Candillier, Ruggieri et Ortega. Cet avis comporte par ailleurs la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et établit que cet avis a été émis après une délibération collégiale. Enfin M. D... ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'authenticité des signatures apposées, sur cet avis, sous les noms de chacun des trois médecins qui l'ont rendu. Par suite M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.
6. En troisième lieu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel relève que si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Mali. En se bornant à produire les mêmes certificats médicaux peu circonstanciés qu'en première instance,et à faire état de ce que la marque de matériel d'auto-sondage urinaire qui lui a été prescrite en France n'est pas disponible au Mali, et qu'un traitement qui lui a été prescrit une fois n'y est pas non plus disponible sans être substituable, M. D... qui en supporte la charge et ne fait pas valoir qu'aucun autre matériel d'auto-sondage ne serait disponible au Mali, n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays et, par suite, que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas plus fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et médicale.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il ressort des pièces du dossier que si M. D... a trois enfants, nés au Mali, dont deux résident en France avec leur mère, il est divorcé et ne réside pas dans la même commune que ses enfants et ne leur rend que des visites occasionnelles. Dans ces conditions la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France à l'âge de 42 ans, qu'il est célibataire, qu'il n'a exercé une activité professionnelle que quelques mois en interim au cours des années 2017 et 2018 et n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions la décision contestée n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme A..., présidente,
- M. Segretain, premier conseiller,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2021.
La présidente-rapporteure,
P. A...L'assesseur le plus ancien,
A. SEGRETAIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA03489 2